Le Quotidien du 23 janvier 2020 : Majeurs protégés

[Brèves] Allocation d’une indemnité exceptionnelle au MJPM : compétence exclusive du juge des tutelles, même après le décès du majeur protégé

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-22.503, FS-P+B+I (N° Lexbase : A17353BU)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 21 Janvier 2020

Il résulte de la combinaison de articles 419 (N° Lexbase : L8401HW3) et 443 (N° Lexbase : L8426HWY) du Code civil, ensemble l’article L. 221-9 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L1725KMT) que le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes ; cette compétence ne s’éteint pas au décès de la personne protégée.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 15 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-22.503, FS-P+B+I N° Lexbase : A17353BU).

En l’espèce, un jugement du 28 mai 2015 avait placé une personne sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, sa fille, étant désignée en qualité de curatrice et une mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), en qualité de curatrice adjointe ; un jugement du 24 juin 2016 avait transformé la mesure en tutelle, sa fille étant désignée en qualité de tutrice et la même MJPM en qualité de tutrice adjointe ; par requête du 22 juin 2017, celle-ci avait demandé une indemnité exceptionnelle au titre des diligences accomplies depuis le 28 mai 2015 ; la personne sous tutelle était décédée par la suite.

Pour rejeter la demande présentée par la mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la cour d’appel de Paris avait retenu que le juge des tutelles n’était plus compétent en raison du décès du majeur protégé, de sorte qu’il appartenait au MJPM de faire valoir sa créance auprès de la succession et, en cas de litige, auprès de la juridiction de droit commun (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 3 juillet 2018, n° 18/03047 N° Lexbase : A6899XU3).

A tort. L’arrêt est censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée.

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