Le Quotidien du 22 janvier 2020 : Responsabilité pénale

[Brèves] De l'engagement de la responsabilité pénale des entreprises en cas d'accident du travail

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2019, n° 18-86.293, F-P+B+I (N° Lexbase : A5579Z9I)

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par Charlotte Moronval

le 22 Janvier 2020

► Si c’est à tort que la cour d’appel a considéré, d’une part, que l’article R. 4511-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0213IA7) vise le cas où les activités de l'entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure sont simultanées, ajoutant au texte une condition qu’il ne prévoit pas, d’autre part, que le chantier dont le prévenu avait la responsabilité ne relevait pas de la réglementation du Code du travail mais de la réglementation UTE C18-510-1, quand cette norme n’a, en tout état de cause, qu’un caractère supplétif au regard de celles impératives du Code du travail, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que le prévenu, dont les juges ont souverainement considéré qu’il n’avait pas directement causé le dommage et ne disposait d’aucune délégation de pouvoirs, ne pouvait être tenu responsable ni personnellement en tant que responsable d’affaires, ni en qualité de chef d’entreprise au sens de l’article R. 4511-1 précité, ni en qualité d’employeur au sens des articles 6 à 8 du décret du 16 février 1982 (N° Lexbase : L1684KZE) sur la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique pour avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 janvier 2019 (Cass. crim., 7 janvier 2019, n° 18-86.293, F-P+B+I N° Lexbase : A5579Z9I).

Dans les faits. Des salariés d’une société X chargés de participer aux opérations de dépose de lignes électriques à haute tension dans le cadre d'un chantier mené pour la société Y, ont trouvé la mort par électrification au cours de ces opérations. A la suite de cet accident, ont été poursuivis, par voie de citation devant le tribunal correctionnel, du chef d’homicides involontaires, les sociétés X et Y, ainsi que le supérieur hiérarchique du salarié. Le tribunal correctionnel a renvoyé des fins de la poursuite les trois prévenus. Le Ministère public et les parties civiles ont interjeté appel.

La position de la cour d’appel. Pour confirmer le jugement, la cour d’appel énonce, notamment, que la responsabilité pénale de la société Y ne peut être retenue dans la mesure où il ne résulte pas des éléments de la procédure une identification précise de l'organe ou du représentant qui aurait commis pour le compte de celle-ci les manquements reprochés.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin :

► Lire, Y. Mayaud, Les organes ou représentants, relais de la responsabilité pénale des personnes morales, étude, Lexbase Pénal, juillet 2018 (N° Lexbase : N4782BXE)

► Lire S. Detraz, Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales, Ouvrage "Droit pénal général" (dir. J.-B. Perrier) (N° Lexbase : E1509GA7)

► Lire La violation des règles de sécurité dans l'entreprise, Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E2829ETX)

 

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