Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 20 décembre 2019, n° 408967, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2833Z9S)
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par Yann Le Foll
le 15 Janvier 2020
► Le retrait en cours d’instance d’une décision administrative illégale régissant la situation administrative d’un fonctionnaire désormais retraité constitue une cause de révision de sa pension.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 20 décembre 2019, n° 408967, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2833Z9S).
Rappel. Le troisième alinéa de l'article 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L9872AED) permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées.
Hors les cas prévus par ces dispositions, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir (CE 3° et 5° s-s-r., 3 décembre 1975, n° 97405 N° Lexbase : A2590B73).
Il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.
Application. Par arrêté du 4 juin 2014 le ministre chargé de l'Ecologie, sur la demande de M. X, a légalement retiré l'arrêté du 5 juin 2013 et a reclassé, avec effet rétroactif, l'intéressé au neuvième échelon de son grade à la date du 1er février 2012, alors que son recours tendant à l'annulation de cet arrêté était recevable et pendant devant le tribunal administratif.
L’intéressé pouvait donc, en conséquence, se prévaloir de l'arrêté du 4 juin 2014 pour obtenir une révision de sa pension afin que soit prise en compte une ancienneté de plus de six mois au neuvième échelon de son grade au moment de la cessation de ses services.
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