Réf. : CA Pau, 5 novembre 2019, n° 17/01713 (N° Lexbase : A8288ZT7)
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par Marie Le Guerroué
le 09 Janvier 2020
► Seule la communication entre avocats bénéficie de la confidentialité des échanges et que ne sont pas protégées les correspondances entre une partie et l'avocat de la partie adverse, ou celles d'un avocat avec un notaire, un huissier de justice, ou encore un expert-comptable.
Tel est l’apport de la décision rendue par la cour d’appel de Pau dans une décision du 5 novembre 2019 (CA Pau, 5 novembre 2019, n° 17/01713 N° Lexbase : A8288ZT7 v., déjà, CA Paris, 22 mai 2019, n° 18/08865 N° Lexbase : A0754ZCW).
Espèce. Les sociétés appelantes demandaient que soient écartées des débats des pièces de l'intimé (le projet de garantie d'actif et de passif et l'acte de cession de parts sociales), aux motifs qu'elles auraient été communiquées aux débats en violation du principe de confidentialité des échanges entre avocats, prévu par l'article 3-1 du RIN de la profession d'avocat(N° Lexbase : L4063IP8).
Texte. Selon ce texte, «tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité». L'article 3.2 du RIN énonce que «par exception, peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) : une correspondance équivalant à un acte de procédure ; une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1er du règlement».
Analyse. Toutefois, il ressort de ces dispositions que seule la communication entre avocats bénéficie de la confidentialité des échanges et que ne sont pas protégées les correspondances entre une partie et l'avocat de la partie adverse, ou celles d'un avocat avec un notaire, un huissier de justice, ou encore un expert-comptable. En l'espèce, il ressort d’une pièce de l'intimé et d’une pièce des appelants que les documents en question ont été communiqués à un expert-comptable par le conseil des appelants.
Confidentialité (non). Dans ces conditions, la cour estime que la règle de la confidentialité des communications entre avocats ne saurait s'appliquer à ces documents (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0179E7R).
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