Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 décembre 2019, n° 429715, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4089Z9C)
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N1772BYB
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par Yann Le Foll
le 09 Janvier 2020
► Un syndicat de fonctionnaires ne présente pas d’intérêt à agir, en principe, contre la décision de refus de modifier le décret relatif aux attributions d'un ministre.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 31 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 31 décembre 2019, n° 429715, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4089Z9C).
Rappel. Dans un arrêt rendu en 2011, le Conseil d’Etat a dit pour droit que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2011, n° 312368 N° Lexbase : A4315HPI).
Application. Un décret pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 22 janvier 1959, relatif aux attributions des ministres, qui se borne à définir les attributions des membres du Gouvernement et les services et organismes sur lesquels ils ont autorité, dont ils disposent ou sur lesquels ils exercent un pouvoir de tutelle pour l'exercice de leurs missions, se rapporte à l'organisation du service et n'a pas, en principe, pour objet d'affecter, par lui-même, les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services concernés.
Solution. Un syndicat de fonctionnaires demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus de modifier le décret relatif aux attributions du ministre de l'intérieur. Les dispositions contestées du décret dont le syndicat requérant a demandé en vain la modification dressent la liste des directions d'administration centrale sur lesquelles le ministre de l'intérieur a autorité.
Ces dispositions, qui n'ont aucune incidence sur l'organisation des instances de concertations auxquels participent les organisations syndicales, n'affectent pas les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans ces directions.
Ainsi, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de modifier cette liste (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5930ESG).
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