Le Quotidien du 8 janvier 2020 : Propriété

[Brèves] Déplacement de l’assiette d’une servitude du fait d’une construction illégale : la sanction de la démolition désormais soumise au contrôle de proportionnalité !

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 18-25.113, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4769Z87)

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[Brèves] Déplacement de l’assiette d’une servitude du fait d’une construction illégale : la sanction de la démolition désormais soumise au contrôle de proportionnalité !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56027009-breves-deplacement-de-lassiette-dune-servitude-du-fait-dune-construction-illegale-la-sanction-de-la-
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Janvier 2020

Les mesures de démolition d'une maison d'habitation construite illégalement sur l'assiette d'une servitude de passage doivent être soumises à un contrôle de proportionnalité au regard du droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR).

Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 18-25.113, FS-P+B+I N° Lexbase : A4769Z87).

En l’espèce, par acte notarié dressé le 7 juillet 1982, une servitude de passage avait été instituée au profit d’une parcelle, d'une largeur de huit mètres, grevant deux autres parcelles ; les propriétaires d’une des parcelles du fonds servant avaient fait construire une maison d'habitation en exécution d'un permis de construire délivré le 22 février 2007 ; le propriétaire du fonds dominant avait assigné en référé les propriétaires en cause, en suppression des constructions, plantations et équipements empiétant sur l'assiette de la servitude.

La démolition, unique sanction. Pour ordonner la démolition de la construction, la cour d’appel de Dijon (CA Dijon, 10 juillet 2018, n° 18/00091 N° Lexbase : A3430XYP) avait retenu que, du fait de l'empiétement, le passage était réduit de moitié à hauteur du garage et qu'un déplacement de l'assiette de la servitude ne pouvait être imposé au propriétaire du fonds dominant que dans les conditions prévues à l'article 701, dernier alinéa, du Code civil (N° Lexbase : L3300ABT).

Ce faisant, les juges d’appel ne faisaient autre que d’appliquer une jurisprudence constante, imposant la sanction de la démolition, comme étant « la sanction d'un droit réel transgressé», et refusant au juge de se réserver le choix d'ordonner la destruction d'une construction édifiée en contravention d'une servitude ou d'allouer des dommages-intérêts (Cass. civ. 3, 4 octobre 1989, n° 87-14837, publié au bulletin N° Lexbase : A0787CGA ; Cass. civ. 3, 19 juillet 1995, n° 93-17134, publié au bulletin N° Lexbase : A7902ABB ; Cass. civ. 3, 17 décembre 2003, n° 02-10.300, FS-P+B N° Lexbase : A5251DAQ). Dans son arrêt de 2003, la Cour de cassation avait précisément retenu que «viole les dispositions de l'article 701 du Code civil, la cour d'appel qui refuse d'ordonner la démolition d'une construction édifiée en violation d'une servitude en retenant qu'il faut tenir compte de la gravité des conséquences de cette mesure et que la demande subsidiaire en dommages-intérêts élargit ses pouvoirs».

Contrôle de proportionnalité. En censurant l’arrêt de la cour d’appel, faute d’avoir «recherché, comme il le lui était demandé, si la mesure de démolition n'était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile», la Cour de cassation fait ainsi évoluer sa jurisprudence sur ce point en l’inscrivant dans la tendance générale consistant à opérer un contrôle de proportionnalité.

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