Le Quotidien du 31 décembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Notification des droits en garde à vue : publication du décret mettant en place l’expérimentation de l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités

Réf. : Décret n° 2019-1421 du 20 décembre 2019 portant application de l'article 50 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L1579LUZ)

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[Brèves] Notification des droits en garde à vue : publication du décret mettant en place l’expérimentation de l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55729435-brevesnotificationdesdroitsengardeavuepublicationdudecretmettantenplacelexperimentatio
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par June Perot

le 24 Janvier 2020

► Le décret n° 2019-1421 du 20 décembre 2019 a été publié au Journal officiel du 24 décembre 2019 et prévoit que, à titre expérimental, il pourra être procédé à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.

La dématérialisation est un des enjeux majeurs de la Justice du XXIème siècle et a été placée au cœur de la loi du 23 mars 2019 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC) qui ambitionne, d’ici à 2022, de parvenir à un véritable service public numérique de la Justice afin de renforcer l’accessibilité de la justice et la gestion en ligne des procédures par les usagers. En matière pénale, cette ambition s’incarne principalement par la mise en place d’une nouvelle procédure de dépôt des plaintes en ligne et par une dématérialisation d’un grand nombre d’actes de procédure.

Concrètement, l’article 1er du décret prévoit que « conformément aux dispositions du II de l'article 50 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée, il peut être procédé, à titre expérimental, jusqu'au 1er janvier 2022, dans les services ou unités de police judiciaire désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes placées en garde à vue en application de l'article 63 du Code de procédure pénale, la notification de leurs droits prévue par le 3° de l'article 63-1 du même code ».

Les aspects techniques de l’enregistrement. L’article 2 du décret prévoit qu’il peut être recouru à l’enregistrement par les articles 64-1 (N° Lexbase : L8170ISE) et D. 15-6 (N° Lexbase : L8152LA8) du Code de procédure pénale, ou à tout autre dispositif d'enregistrement audiovisuel dont les modalités techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. La conservation de l’enregistrement est prévue par l’article 6 du décret selon lequel : « L'original des enregistrements réalisés est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure.

Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits dans le délai d'un mois par le greffe de la juridiction à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique ».

Procès-verbal. L’article 4 précise que lorsqu'il a été procédé à cet enregistrement, les enquêteurs ne sont pas tenus de faire figurer la notification des droits dans le procès-verbal prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 (N° Lexbase : L4971K8M) et par l'article 64 (N° Lexbase : L9748IPQ) du Code de procédure pénale.

Il est indiqué dans ce procès-verbal que la notification des droits a fait l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'agent ou l'officier de police judiciaire ayant procédé à la notification doit s'identifier lors de l'enregistrement ou sur ce procès-verbal, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 15-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7397LPN).

Consultation et contestation de l’enregistrement. Selon l’article 5 du décret, au cours de la garde à vue, l'avocat de la personne peut, s'il conteste l'existence de la notification des droits, consulter cet enregistrement. Si la personne fait l'objet de poursuites, cet enregistrement peut être consulté par son avocat, en cas de contestation pouvant donner lieu au dépôt d'une requête en nullité, sur simple demande formée par cet avocat auprès du procureur de la République. Cette demande et cette consultation sont également possibles lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4940K8H). Dans les cas prévus par le présent alinéa, si la personne n'est pas assistée par un avocat, elle peut directement consulter l'enregistrement.

A l’issue de cette expérimentation, le Gouvernement adressera au Parlement, au plus tard six mois avant le terme, un rapport d’évaluation.

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