Le Quotidien du 31 décembre 2019 : Représentation du personnel

[Brèves] Protocole préélectoral mentionnant la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège : impossibilité pour le syndicat signataire du protocole qui a présenté des candidats sans réserve de contester le chiffre pour légitimer les candidats qu’il a présentés

Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-20.841, FS-P+B (N° Lexbase : A1475Z87)

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N1690BYA

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[Brèves] Protocole préélectoral mentionnant la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège : impossibilité pour le syndicat signataire du protocole qui a présenté des candidats sans réserve de contester le chiffre pour légitimer les candidats qu’il a présentés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55517059-brevesprotocolepreelectoralmentionnantlaproportiondhommesetdefemmesdanschaquecollegeimp
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par Charlotte Moronval

le 30 Décembre 2019

► La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 (N° Lexbase : L8504LG3) qui mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral ; en l’espèce, le syndicat avait signé sans réserve le protocole préélectoral ayant recueilli la double majorité et avait présenté des candidats aux élections sans émettre de réserve, ce dont il résultait qu'il n'était pas recevable à invoquer par voie d'exception une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 19-10.826, FS-P+B N° Lexbase : A1621Z8K).

Dans les faits. Le premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de la société a lieu le 5 juin 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral en date du 26 avril 2018, fixant notamment, au sein du collège des ouvriers et employés, le nombre de membres titulaires ou suppléants à trois personnes, soit une femme et deux hommes, correspondant à la répartition des femmes et des hommes fixée à 17,54 % et 82,46 %. Par requête présentée le 18 juin 2018, la société saisit le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. X en qualité de membre titulaire au sein de ce collège, au motif que la liste de candidatures présentée par l'union départementale des syndicats CGT du Val-d'Oise, ne comportant que des hommes, ne respectait pas les dispositions prévues à l'article L. 2314-29 du Code du travail (N° Lexbase : L8481LG9).

La position du tribunal d’instance. Pour dire la liste présentée par le syndicat CGT régulière en ce qu'elle comportait trois candidats masculins, le tribunal retient que, si le protocole préélectoral du 26 avril 2018 indique une répartition pour le collège considéré de 82,46 % d'hommes et de 17,54 % de femmes, il s'agit d'une simple erreur de calcul puisqu'en réalité le pourcentage s'établit à 86 % d'hommes et 14 % de femmes.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d’instance. En statuant comme il l’a fait, le tribunal a violé l’article L. 2314-13 (N° Lexbase : L2980LTK) du Code du travail (sur L'établissement des collèges électoraux et de la liste des électeurs, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1912GA3).

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