Réf. : Cass. crim., 27 novembre 2019, n° 19-80.578, F-P+B+I (N° Lexbase : A3500Z4E)
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par June Perot
le 18 Décembre 2019
► A défaut de dispositions conventionnelles spéciales, l’article 132-4 du Code pénal (N° Lexbase : L2256AMI) n’est pas applicable à une condamnation prononcée à l’étranger ; la Convention bilatérale du 10 août 1981, conclue entre la France et le Maroc, portant sur l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des condamnés, si elle permet de substituer à la peine prononcée par la juridiction d’un État celle prévue par la loi de l’État du transfert du détenu et d’exécution de la sanction, n’autorise pas la confusion de la peine française avec une peine étrangère.
C’est ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché le litige qui lui était soumis dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (Cass. crim., 27 novembre 2019, n° 19-80.578, F-P+B+I N° Lexbase : A3500Z4E).
Résumé des faits. Dans cette affaire, le demandeur au pourvoi avait été condamné en 2003 pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, par la Chambre criminelle de Rabat, à la réclusion criminelle à perpétuité, pour avoir préparé la commission d’attentats comparables à celui commis à Casablanca, le 16 mai 2003, qui avait provoqué la mort de quarante-trois personnes. Incarcéré au Maroc puis transféré en France, une peine de 30 ans avait été substituée à celle prononcée au Maroc. Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits vols et tentatives de vols aggravés, en relation avec une entreprise terroriste, et dans une association de malfaiteurs à caractère terroriste, commis en 1998, il a été condamné à neuf ans d’emprisonnement. Il a alors demandé la confusion entre la peine ainsi prononcée et celle de 30 ans, confusion qui lui a été refusée par le tribunal correctionnel. Il a alors interjeté appel de ce jugement et le procureur de la République a formé appel incident. Le demandeur s’est désisté de son appel sur les dispositions civiles du jugement.
En cause d’appel. La cour d’appel a également rejeté la demande de confusion de peines. Elle a estimé que la demande de confusion entre la peine qu’elle a prononcée et celle, de trente ans de réclusion criminelle, qui avait été prononcée le 22 octobre 2013, s’analysait en une demande de réduction des deux peines au maximum encouru pour l’infraction la plus grave.
A hauteur de cassation. Le demandeur a présenté, à l’occasion de son pourvoi, une question prioritaire de constitutionnalité, soutenant que l’article 132-4 du Code pénal, tel qu’il est appliqué par la Cour de cassation selon une jurisprudence constante, méconnaît des droits et libertés garantis par la Constitution. Le moyen prétendait que la décision du Conseil constitutionnel, à la suite de la transmission de cette QPC, conduirait à l’abrogation de la disposition qu’il conteste. Le demandeur soutenait par ailleurs que le principe de non-cumul des peines devait recevoir application lorsque le juge français a substitué à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, prononcée par une juridiction marocaine, une peine de trente ans de réclusion criminelle, seule prévue par le droit français pour les faits poursuivis.
Non-renvoi de la QPC. Par un arrêt rendu le même-jour, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre cette QPC, compte tenu de son absence de caractère sérieux (Cass. crim., 27 novembre 2019, n° 19-80.578, F-D N° Lexbase : A3500Z4E).
Exécution cumulative. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve la juridiction du second degré. Il ne peut donc y avoir de confusion (cf. l’Ouvrage « Droit pénal général », A. Darsonville, La confusion facultative N° Lexbase : E3061GAM).
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