Le Quotidien du 27 décembre 2019 : Assurances

[Brèves] Assurance de responsabilité : illicéité de la clause excluant l’application de la garantie subséquente en cas de résiliation pour non-paiement de la prime

Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-12.762, F-P+B+I (N° Lexbase : A1609Z84)

Lecture: 4 min

N1672BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Assurance de responsabilité : illicéité de la clause excluant l’application de la garantie subséquente en cas de résiliation pour non-paiement de la prime. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55516271-breves-assurance-de-responsabilite-illiceite-de-la-clause-excluant-lapplication-de-la-garantie-subse
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 09 Janvier 2020

► Est illicite et doit être réputée non écrite, la clause de la police d’assurance selon laquelle la disposition de l’article L. 124-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L0959G9E), concernant la garantie pendant le délai subséquent, n’est pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-12.762, F-P+B+I N° Lexbase : A1609Z84).

En l’espèce, une société de travaux avait souscrit, le 18 décembre 2006, avec effet au 17 novembre 2006, un contrat d'assurance de responsabilité civile, couvrant notamment les dommages résultant de la faute inexcusable de l'assuré ; le 17 avril 2007, un salarié s'était blessé en chutant d'un échafaudage ; le gérant de la société avait été condamné du chef de blessures involontaires aggravées ; parallèlement à la procédure pénale, le salarié victime avait saisi le 3 septembre 2010 une juridiction de Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, placé depuis lors en liquidation judiciaire ; par un arrêt du 10 mai 2012, une cour d'appel avait accueilli ses demandes et déclaré la décision opposable à l’assureur ; la caisse primaire d'assurance maladie avait assigné le 19 février 2013 l’assureur en remboursement de la somme de 58 072 euros dont elle avait fait l'avance à la victime.

L’assureur faisait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 58 072,09 euros dont elle avait ainsi fait l'avance et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, et notamment de juger illicite la clause contractuelle, dont il sollicitait l'application, qui prévoyait qu'en cas de résiliation pour non-paiement de prime, la garantie était exclue pour tout fait dommageable intervenu avant la résiliation du contrat et ce même si la date de l'échéance impayée était postérieure à la survenance du sinistre dès lors que la réclamation était parvenue postérieurement à la date de résiliation.

Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Haute juridiction qui rappelle, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du Code des assurances, qui ne peuvent être modifiées par convention en application de l’article L. 111-2 du même code, que «la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres».

Elle relève, d’autre part, que l’article L. 113-3 de ce code (N° Lexbase : L7351LQC) qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 du Code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n’ait été effectuée qu’après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente.

La Cour suprême approuve, alors, les juges d’appel qui, ayant exactement relevé que l’article L. 124-5 du Code des assurances étant d’ordre public, la clause de la police d’assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n’était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, était illicite et devait être réputée non-écrite, puis constaté que le fait dommageable était survenu le 17 avril 2007, que la résiliation du contrat d’assurances pour non-paiement de la prime, qui avait donné lieu à une vaine mise en demeure du 12 décembre 2007, était intervenue le 21 mai 2008 suivant lettre recommandée faite à cette date et que la première réclamation, formalisée par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, était intervenue le 3 septembre 2010, dans le délai de cinq ans de la résiliation de ce contrat, en avaient à bon droit déduit que la garantie de l’assureur était due.

newsid:471672

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.