Réf. : CA Bordeaux, 3 décembre 2019, n° 19/00056 (N° Lexbase : A0871Z7E)
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par Marie Le Guerroué
le 18 Décembre 2019
► Il n'apparaît pas convenable de facturer les entretiens entre conseils du même cabinet. Il s'agit d'une organisation de travail du cabinet qui doit rester transparente pour le client.
Tel est l’enseignement de la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 3 décembre 2019 (CA Bordeaux, 3 décembre 2019, n° 19/00056 N° Lexbase : A0871Z7E).
Espèce. Un client avait saisi le Bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux de l'arbitrage des honoraires qu'il devrait à son ancien conseil (la Selarl). Il forme ensuite un recours à l'encontre de sa décision. Il expose qu’il avait saisi la Selarl pour l'assister dans une procédure en indemnisation, qu’il avait signé une convention d'honoraire, qu’il avait décidé de le dessaisir et de confier ses intérêts à un autre avocat. Il estime ne devoir à son conseil que la moitié de l'honoraire de base.
Caducité. La convention signée étant caduque, l'honoraire dû à la société d'avocats doit être arbitré au temps passé en considération des critères décrits à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Facture. Le conseil entendait mettre en compte, 13 heures 25 de temps d'avocat qui se décompose comme suit :
- un rendez-vous téléphonique de 20 minutes avec l’avocat associé du cabinet,
- RV CCI Marseille 1 heure,
- préparation du mémoire 5 heures,
- 14 courriers et mèls reçus des clients, 2 heures 30,
- 10 courriers et mèls adressés aux clients, 2 heures 50,
- 7 courriers envoyés aux intervenants, 1 heures 75,
- 2 courriers reçus des intervenants, 20 minutes, 741,73 euros de frais.
Analyse. Pour la cour, Il n'apparaît pas convenable de facturer les entretiens entre conseils du même cabinet. Il s'agit d'une organisation de travail du cabinet qui doit rester transparente pour le client. En conséquence, le rendez-vous téléphonique ne peut-être facturé au client.
Infirmation. La cour établie l’honoraire dû et infirme la décision déféréé (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9120ETX).
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