Le Quotidien du 31 décembre 2019 : Construction

[Brèves] Construction d’un parking souterrain : responsabilité du maître d’œuvre et des sociétés en charge du marché de travaux des parois moulées au titre du préjudice causé du fait de la réduction des fiches hydrauliques de ces parois

Réf. : Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-17.400, F-D (N° Lexbase : A2962Z7T)

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[Brèves] Construction d’un parking souterrain : responsabilité du maître d’œuvre et des sociétés en charge du marché de travaux des parois moulées au titre du préjudice causé du fait de la réduction des fiches hydrauliques de ces parois. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55516266-brevesconstructiondunparkingsouterrainresponsabilitedumaitreduvreetdessocietesencharge
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par Manon Rouanne

le 09 Janvier 2020

► Dans le cadre de la construction d’un parking public souterrain, au cours de la réalisation des travaux de terrassement et après exécution des travaux de pose des parois moulées, d’importantes venues d’eau ont conduit à l’arrêt total des travaux de terrassement, de sorte qu’engagent leur responsabilité à l’encontre de la société en charge des travaux de terrassement, la société à qui a été confié le marché de travaux des parois moulées qui a proposé de raccourcir les fiches hydrauliques de ces parois et la société qui a validé le principe du raccourcissement des fiches en préconisant le respect impératif d’une méthode observationnelle dans la mesure où, d’une part, leur décision de réduire la fiche hydraulique de la paroi moulée, pour limiter le coût de la construction, présentait un risque excessif, d’autant qu’elle a été mise en œuvre sans être confortée par une méthode observationnelle rigoureuse et, d’autre part, elles ont fait preuve d’une légèreté blâmable, après la survenance des premières venues d’eau, en répondant, au maître d’œuvre, que, selon elles, il n’y avait pas de risque à poursuivre les terrassements ;

En outre, engage également sa responsabilité à l’égard de la société en charge des travaux de terrassement, à l’exclusion de la société en charge du contrôle technique qui n’était pas en charge de la surveillance des travaux et qui a alerté quant au problème en cause, le maître d’œuvre, qui, s’étant étonné de la décision prise de réduire la fiche hydraulique et de la nécessité de mise en place d’une méthode observationnelle, ne s’est pas opposé à la poursuite des travaux et la mise à exécution de cette décision, manquant, ainsi à la mission confiée par le maître de l’ouvrage.

Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-17.400, F-D N° Lexbase : A2962Z7T).

En l’espèce, la communauté urbaine de Lyon a confié à une société la délégation d’un parc public souterrain de stationnement sur huit niveaux enterrés. Cette société a, ensuite, procédé à la répartition des missions nécessaires à la réalisation de la construction entre plusieurs sociétés. Au cours de la réalisation des travaux, la société en charge du marché de travaux des parois moulées a proposé de raccourcir les fiches hydrauliques de ces parois. Dans cette perspective, une mission complémentaire a été confiée par le maître de l’ouvrage à une autre société qui a validé le principe du raccourcissement des fiches en préconisant le respect impératif d’une méthode observationnelle. Une fois la pose des parois moulées achevée, l’entreprise en charge des travaux de terrassement a constaté d’importantes venues d’eau perturbant la réalisation de ces travaux jusqu’à l’arrêt complet du chantier. Pour pallier le problème, le maître de l’ouvrage a, alors, chargé la société ayant validé la décision relative à la réduction des dimensions des fiches hydrauliques, de gérer les venues d’eau par mise en œuvre de drains de décharge avant la reprise des terrassements. Malgré cela, le problème n’étant pas résolu, la société en charge du terrassement, contrainte de suspendre l’exécution des travaux, a engagé, à l’encontre des sociétés décisionnaires du raccourcissement des fiches hydrauliques, une action en responsabilité afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

La cour d’appel (CA Lyon, 27 mars 2018, n° 16/02055 N° Lexbase : A9544XHX) ayant retenu la responsabilité civile de ces dernières ainsi que celle du maître d’œuvre en les condamnant in solidum, ceux-ci ont, alors, formé un pourvoi en cassation.

Ne faisant pas droit à leurs demandes, la Cour de cassation confirme la position adoptée par les juges du fond en rejetant le pourvoi. Après avoir, tout d’abord, rejeté l’engagement de la responsabilité de la société en charge du contrôle technique de l’opération aux motifs qu’elle n’était pas tenue de procéder à la surveillance des travaux, qu’elle avait vu le problème dès le départ et posé les bonnes questions au fil de l’avancement des travaux, la Haute juridiction appuie, en revanche, la condamnation in solidum des sociétés ayant décidé de raccourcir les fiches hydrauliques et du maître d’œuvre.

En effet, le juge du droit retient, ensuite, la faute des sociétés en cause de nature à engager leur responsabilité pour avoir pris un risque excessif en décidant de réduire la fiche hydraulique de la paroi sans mettre en œuvre la méthode observationnelle préconisée et avoir fait preuve d’une légèreté blâmable en répondant au maître d’œuvre qu’il n’y avait pas de risque à poursuivre les terrassements.

Enfin, à l’instar des juges du fond, la Cour de cassation retient également la responsabilité du maître d’œuvre en affirmant qu’il a manqué à ses missions confiées par le maître de l’ouvrage en permettant la poursuite des travaux et donc la mise œuvre de la réduction de la fiche alors que son attention avait été attirée quant à ce projet de raccourcissement et quant à la nécessité de procéder à la mise en œuvre d’une méthode observationnelle.

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