Le Quotidien du 24 décembre 2019 : Représentation du personnel

[Brèves] Obligation d’information du CSE des dispositifs mis en place dans le cadre du contrôle de l’activité des salariés

Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-11.792, FS-P+B (N° Lexbase : A1613Z8A)

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par Charlotte Moronval

le 18 Décembre 2019

► Il convient d'écarter des débats les documents résultant d’un moyen de preuve illicite, en l’espèce un outil de traçabilité dénommé «GC45», destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques, qui permettait également de restituer l'ensemble des consultations effectuées par un employé et qui était utilisé par l'employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille de ce dispositif à cette fin, dès lors que selon l'article L. 2323-32 du Code du travail (N° Lexbase : L5603KGM), dans sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (N° Lexbase : L2618KG3), il permettait un contrôle de l'activité des salariés et devait faire l’objet par l’employeur d’une information et d’une consultation du comité d'entreprise préalablement à la décision de sa mise en œuvre.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-11.792, FS-P+B N° Lexbase : A1613Z8A).

Dans les faits. Un salarié, licencié pour faute grave, conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Reims, 6 décembre 2017, n° 17/00484 N° Lexbase : A5863W7B) estime que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel mais sur un autre moyen. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a exactement retenu que l'employeur aurait dû informer et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation du dispositif et qu'à défaut, il convenait d'écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite (sur Les informations et consultations relatives aux méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1973GAC).

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