Réf. : Décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019, précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L7768LTU)
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par Vincent Téchené
le 11 Décembre 2019
► Un décret, publié au Journal officiel du 6 décembre 2019 (décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019, précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L7768LTU), précise les règles de fonctionnement des organismes de financement ainsi que les obligations de communication au greffe sur les statuts des sociétés de financement spécialisé pour l'application des articles 77 et 206 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK).
En effet, l'article 77 de la loi «PACTE» a complété l'article L. 214-190-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7461LQE) concernant les statuts des sociétés de financement spécialisé. L'article 206 a créé, pour sa part, deux articles : L. 214-190-2-1 (N° Lexbase : L7476LQX) et L. 214-190-3-1 (N° Lexbase : L7465LQK) dans ce même code afin de fixer les conditions de rachats, de suspension des rachats ainsi que de scission du fonds lorsque la cession de certains actifs n'est pas conforme à l'intérêt des investisseurs. Le décret procède donc aux mesures d'adaptation du cadre réglementaire à la suite de ces modifications législatives, en créant, notamment trois nouveaux articles dans la partie réglementaire dans le Code monétaire et financier.
En premier lieu, le nouvel article D. 214-240-5 prévoit que l'extrait des statuts de la société de financement spécialisé doit être déposé en annexe du RCS ; il doit être signé par les associés ou actionnaires et doit contenir certains éléments listés par le texte.
En deuxième lieu, le nouvel article D. 214-240-6 dispose que l'ancienne société de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs et la nouvelle société de financement spécialisé ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le même commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille doit alors informer immédiatement les investisseurs du transfert des actifs et leur transmet un rapport justifiant cette décision en en détaillant les modalités. Les documents destinés à l'information des investisseurs de l'ancienne et de la nouvelle société de financement spécialisé sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés qui doit être tenu à la disposition des investisseurs par la société de gestion de portefeuille. Les frais de gestion de l'ancienne société de financement spécialisé doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
En troisième lieu le nouvel article D. 214-240-7 prévoit des dispositions identiques concernant l’ancien fonds de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs.
Ce décret est entré en vigueur le 7 décembre 2019.
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