Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 421454, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6565Z4W)
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N1480BYH
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Décembre 2019
►La valeur locative plancher à retenir est celle qui a été retenue pour l'imposition du crédit-bailleur au titre de l'année d'acquisition, telle que définitivement établie après exercice, le cas échéant, du droit de reprise de l'administration ou du droit de réclamation du crédit-bailleur.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 2 décembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 421454, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6565Z4W).
En l’espèce, la société L. est propriétaire à Roubaix d'un ensemble immobilier qu'elle a acquis le 24 juin 2008 par voie de levée d'option dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société F.. L'administration, estimant que la valeur locative de cet immeuble qu'il convenait de retenir, en application de l'article 1499-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L5072ICT), n'était pas d'un montant de 26 277 euros, montant qui avait été retenu pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties due, au titre de l'année 2008, par la société F., mais d'un montant de 976 263 euros correspondant à l'évaluation de cet immeuble selon la méthode comptable de l'article 1499 du même Code (N° Lexbase : L0268HMU), telle qu'elle aurait dû être appliquée en 2008, lui a notifié les redressements correspondants. Le tribunal administratif de Lille rejette les demandes de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge.
Les dispositions dérogatoires de l'article 1499-0 A du Code général des impôts, qui instituent une valeur locative plancher pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un crédit-preneur acquérant un bien immobilier industriel pris en crédit-bail, ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où cette valeur plancher est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit-preneur (CE 8° et 3° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 414120, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0971XYM).
Par suite, en jugeant que l'administration avait légalement pu retenir, pour établir les bases d'imposition de la société L. au titre des années 2013 à 2015, pour l'immeuble concerné, une valeur locative plancher différente de celle retenue pour l'imposition du crédit-bailleur en 2008, année d'acquisition de cet immeuble par la société requérante, alors qu'aucune rectification de la valeur locative retenue pour l'imposition du crédit-bailleur en 2008 n'était intervenue, à l'initiative de l'administration ou du contribuable, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
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