La lettre juridique n°806 du 12 décembre 2019 : Marchés publics

[Brèves] Calcul du préjudice du candidat irrégulièrement évincé d'un marché susceptible de reconduction

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 423936, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6409Z47)

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par Yann Le Foll

le 07 Janvier 2020

► Dans le cas où le marché est susceptible de faire l'objet d'une ou de plusieurs reconductions si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, le manque à gagner du candidat irrégulièrement évincé ne revêt un caractère certain qu'en tant qu'il porte sur la période d'exécution initiale du contrat, et non sur les périodes ultérieures qui ne peuvent résulter que d'éventuelles reconductions.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 423936, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6409Z47).

Rappel. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre (CE, 1er juillet 2005, n° 263672 N° Lexbase : A0214DK7). 

Faits. Statuant sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Valeurs Culinaires en raison de son éviction, par le groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine, de l'attribution d'un marché public ayant pour objet des prestations de restauration, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 6 juillet 2018, n° 17NT01247 N° Lexbase : A1335XY4) a jugé que cette société, irrégulièrement évincée alors qu'elle avait des chances sérieuses de l'emporter, pouvait prétendre à être indemnisée de son manque à gagner.

Alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le marché faisant l'objet de la procédure de passation litigieuse était conclu pour une période d'exécution initiale de douze mois, renouvelable deux fois, la cour a retenu que l'indemnisation du manque à gagner de la société Valeurs Culinaires devait être calculée sur une période totale de trois ans correspondant à la période d'exécution initiale, ainsi qu'aux deux années supplémentaires susceptibles de faire l'objet de reconductions.

Solution. En statuant ainsi, alors que le manque à gagner susceptible de donner lieu à l'indemnisation de la société Valeurs Culinaires ne pouvait revêtir de caractère certain que pour la période initiale de douze mois, la cour a commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2095EQN).

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