Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 425204, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6410Z48)
Lecture: 2 min
N1466BYX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 11 Décembre 2019
► Il résulte de la combinaison des articles 6 et 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E), et de l'article 186 ter du Code des marchés publics, dans sa version alors applicable que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 186 ter du Code des marchés publics, au maître d'ouvrage ;
► une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 425204, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6410Z48).
Faits. La société DG Entreprise n'a pas présenté de demande de paiement direct destinée au maître d'ouvrage avant que le décompte général ne soit adressé à la société Bianco, titulaire du marché, en janvier 1999.
Solution. Dès lors, en jugeant que la demande de paiement direct adressée au maître d'ouvrage, en décembre 2013, par la société EMJ, en sa qualité de liquidateur de la société DG Entreprise, était tardive, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 30 août 2018, n° 16LY03025 N° Lexbase : A3710X3S), qui n'avait pas à rechercher si ce décompte général était devenu définitif, n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de la commande publique" N° Lexbase : E7115E9E).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471466