Le Quotidien du 10 décembre 2019 : Droit des étrangers

[Brèves] Absence d'assistance de l'avocat dans les procédures de refus d'entrée en France et de maintien en zone d'attente : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-818 QPC, du 6 décembre 2019 (N° Lexbase : A9881Z4Q)

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N1500BY9

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par Marie Le Guerroué

le 23 Décembre 2019

► L'absence d'assistance de l'étranger par un avocat lors des auditions conduites à l'occasion de son entrée en France ou lors de son maintien en zone d'attente ne méconnaît pas la Constitution.

Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 6 décembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-818 QPC, du 6 décembre 2019 N° Lexbase : A9881Z4Q).

QPC. Selon la requérante, faute de prévoir que l'étranger peut exiger d'être assisté d'un avocat lorsqu'il est entendu par l'administration avant qu'un refus d'entrée en France lui soit opposé ou pendant son maintien en zone d'attente, les dispositions de l'article L. 213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1937LMP) dans sa rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 (N° Lexbase : L9696LLP) et de l'article L. 221-4 (N° Lexbase : L2586KD7) du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 (N° Lexbase : L9673KCA) méconnaîtraient les droits de la défense ainsi que les exigences résultant des articles 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M). La question prioritaire de constitutionnalité portait donc sur les mots «ou le conseil de son choix» figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et «un conseil ou» figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-4 du même code.

Décision. La Conseil énonce que, d'une part, les auditions effectuées dans le cadre de l'instruction administrative des décisions de refus d'entrée en France ou organisées pendant le maintien de l'étranger en zone d'attente n'ont pour objet que de permettre de vérifier que l'étranger satisfait aux conditions d'entrée en France et d'organiser à défaut son départ. Elles ne relèvent donc pas d'une procédure de recherche d'auteurs d'infractions. D'autre part, il énonce que la décision de refus d'entrée, celle de maintien en zone d'attente et celles relatives à l'organisation de son départ ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative. Dès lors, la circonstance que les auditions mentionnées ci-dessus puissent se dérouler sans l'assistance d'un avocat ne peut être contestée sur le fondement des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration de 1789. Il ajoute, enfin, que l'étranger peut être assisté d'un avocat dans le cadre des instances juridictionnelles relatives à de telles mesures.

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