Réf. : Cass. civ. 2, 28 novembre 2019, n° 18-22.807, F-P+B+I (N° Lexbase : A3577Z4A)
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N1454BYI
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par Laïla Bedja
le 06 Décembre 2019
► Selon l’article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 (N° Lexbase : L6986LKX), applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; les sommes versées en exécution des transactions conclues avec les salariés constituant un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, elles entrent dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 28 novembre 2019, n° 18-22.807, F-P+B+I N° Lexbase : A3577Z4A).
En l’espèce, à la suite d'un contrôle de la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, établissement d'Echirolles, portant sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées aux salariés au titre de protocoles transactionnels.
Le tribunal des affaires de Sécurité sociale validant le redressement relatif à la réintégration des sommes versées dans le cadre de transaction, la société forme un pourvoi en cassation, selon le moyen que ces sommes sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale si elles indemnisent un préjudice. En l’espèce, il est constant que dans l'unique volonté d'un apaisement du climat social à la suite des élections professionnelles, la société a accepté de verser aux salariés une indemnité transactionnelle en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait du refus de la société d'accorder des jours de repos complémentaires ou de compenser les heures de dotation vestimentaire.
Rappelant la règle précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Rappelant les dispositions de l’article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les premiers juges relèvent qu'à la suite de contestations portées par plusieurs salariés de la société devant les juridictions prud'homales afin d'obtenir des rappels de salaires sur des jours fériés, ainsi que le paiement du 1er mai 2008 ayant coïncidé avec le jour de l'Ascension et le paiement d'heures de récupération de leur dotation vestimentaire, des protocoles transactionnels ont été conclus. Ils retiennent, dès lors, que, quelle que soit la qualification retenue dans ces derniers, la somme versée aux salariés en exécution des protocoles constituait une rémunération, puisqu'elle était destinée à indemniser le jeudi de l'Ascension qui n'avait été ni payé, ni récupéré, ainsi que le temps passé à retirer la dotation habillement (sur Les indemnités de rupture soumises à cotisations sociales, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0785EUM).
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