Réf. : Cass. civ. 1, 5 décembre 2019, n° 19-21.127, F-P+B+I (N° Lexbase : A9843Z4C)
Lecture: 2 min
N1499BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 09 Décembre 2019
► Il résulte de la combinaison des article 563 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6716H7U) et L. 3211-12 (N° Lexbase : L6085LRS) du Code de la santé publique qu’il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 5 décembre 2019, n° 19-21.127, F-P+B+I N° Lexbase : A9843Z4C).
En l’espèce, M. A. a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX). Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du Code précité.
Le premier président de la cour d’appel, pour confirmer la validité de la procédure retient que, si les moyens tirés de la tardiveté de la notification de l'arrêté d'admission du préfet et du défaut de motivation de l'arrêté de maintien en soins psychiatriques ne constituent pas des exceptions de procédure soumises comme telles à l'article 74 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1293H4N), le législateur, en instaurant un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention de la régularité des décisions administratives, telles que les admissions en soins sans consentement, et toutes les décisions prises en application des articles L. 3211-1 et suivants du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6971IQA), a entendu instaurer une purge de toutes les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques sans consentement si bien qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure. Elle en déduit qu'il convient de rejeter les moyens avancés par M. A. dès lors qu'ils n'ont pas été soutenus devant le juge des libertés et de la détention.
A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471499