Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-24.906, F-D (N° Lexbase : A3600Z44)
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N1434BYR
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par Laïla Bedja
le 04 Décembre 2019
► Il ne peut être reproché à un médecin d’avoir lésé un organe proche de celui qui était opéré dès lors qu’il apparaît que la prise de précautions ne pouvait permettre d’écarter l’éventualité de la survenue d’une lésion inhérente à la technique utilisée.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-24.906, F-D N° Lexbase : A3600Z44).
Les faits. En l’espèce, Mme Y a subi, le 22 février 2010, une ligature des trompes sous coelioscopie, réalisée par M. Z, gynécologue obstétricien. Elle a ensuite présenté une hémorragie interne due à une section de l'artère iliaque primitive droite qui a nécessité une nouvelle intervention, compliquée par la survenue d'une sténose urétérale ayant conduit à la mise en place de sondes. Après une expertise sollicitée en référé, Mme Y a assigné le praticien en responsabilité et indemnisation.
La cour d’appel. Pour déclarer le praticien responsable des préjudices subis par la patiente et le condamner à lui payer différentes sommes en réparation de ses préjudices , après avoir repris les constatations de l'expert écartant toute faute du praticien et retenant que la lésion survenue, très rare, soit une pour 2 500 coelioscopies, était provoquée le plus souvent lors de l'introduction du trocart ombilical qui se faisait à l'aveugle et que, malgré les précautions, une telle blessure pouvait s'expliquer par la proximité plus ou moins grande des vaisseaux iliaques par rapport à l'ombilic, lieu d'introduction du trocart, la cour d’appel (CA Agen, 12 septembre 2018, n° 15/01162 N° Lexbase : A9353X3S) relève que M. Z, ayant porté atteinte à un organe non visé par l'intervention, doit prouver que cette artère présentait une anomalie ou une particularité physique rendant son atteinte inévitable, ce qu'il ne fait pas, que l'expert n'a pas analysé précisément le déroulement de l'opération, les techniques utilisées et leur pertinence, que le compte rendu opératoire versé au dossier ne démontre pas que le praticien a pris toutes les précautions pour prémunir sa patiente contre le risque survenu, alors que l'intervention ne constituait pas une intervention de routine, et que ce compte rendu n'a pas été complété par d'autres éléments en cours de procédure. Le praticien ne démontre donc pas que l’atteinte survenue constituait un risque inhérent à l’intervention pratiquée qui ne pouvait être maîtrisé.
Solution de la Cour de cassation. A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en violation avec l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er du Code de la santé publique (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le régime de la faute imputable au médecin N° Lexbase : E5218E7E).
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