Le Quotidien du 11 décembre 2019 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Cession de titres : valeur à retenir pour le calcul de plus-value

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 417775, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8700Z3M)

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par Marie-Claire Sgarra

le 04 Décembre 2019

L’administration fiscale, pour écarter la valeur retenue pour le calcul des droits de succession comme prix de revient des titres cédés, doit apporter la preuve que la valeur déclarée était sans rapport avec la valeur réelle des titres litigieux.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 novembre 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 417775, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8700Z3M).

En l’espèce, à la suite du décès de son époux, la requérante a reçu, par voie successorale, 1260 actions d’une SAS dont la valeur totale a été évaluée dans la déclaration de succession à un montant de 3 000 000 d’euros. Par un acte du 28 avril 2010, la requérante a cédé les actions qu’elle détenait dans la SAS et a déclaré, au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2010 une moins-value nette de 1 200 000 euros. L’administration fiscale rectifie le prix de revient des titres. Le tribunal administratif de Strasbourg décharge la requérante de la majoration de 10 % qui lui avait été appliquée. La cour administrative d’appel de Nancy rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA de Nancy, 30 novembre 2017, n° 16NC02561 N° Lexbase : A6159W4U).

Il résulte des dispositions de l’article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L4876LRZ) que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. Cette valeur doit en principe être prise en compte, qu'elle procède d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification définitive de cette déclaration par l'administration fiscale. Il n'en va autrement que si l'administration établit que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification, c'est-à-dire qu'elle est sans rapport avec la valeur réelle des titres. Dans l'hypothèse où aucune valeur n'a été déclarée pour la détermination des droits de mutation, l'administration peut affecter aux titres en cause une valeur nulle, à moins que le contribuable ne soit en mesure de justifier leur valeur d'acquisition à la date de cette dernière.

Pour le Conseil d’Etat, la cour administrative d'appel de Marseille aurait dû, pour calculer le montant de la plus-value litigieuse, en premier lieu, rechercher si la rectification de la valeur vénale d'acquisition de la villa en cause opérée par l'administration fiscale pour l'établissement des droits de mutation était devenue définitive puis, dans l'affirmative, en second lieu, prendre en compte la valeur du bien ainsi rectifiée. En refusant de tenir compte de la valeur rectifiée au motif qu'elle procédait d'un événement postérieur au fait générateur de la plus-value que constitue le transfert de la propriété du bien immobilier, réalisé à la date de sa cession, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

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