Le Quotidien du 5 décembre 2019 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Soins sur décision judiciaire : mainlevée de la mesure possible qu’après établissement de deux expertises par des psychiatres peu importe la disparition du patient

Réf. : Cass. civ. 1, 4 décembre 2019, n° 18-50.073, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7490Z48)

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par Laïla Bedja

le 18 Décembre 2019

► Il résulte des articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L6085LRS) et L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L9754KXK) du Code de la santé publique que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ordonnée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 (N° Lexbase : L6952IQK) du Code de la santé publique.

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 4 décembre 2019, n° 18-50.073, FS-P+B+I N° Lexbase : A7490Z48).

Les faits. En l’espèce, le 29 avril 2015, le tribunal correctionnel a reconnu l’irresponsabilité pénale de M. X, poursuivi du chef d’agression sexuelle, et ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement des articles 122-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9867I3T) et 706-135 (N° Lexbase : L7018IQY) du Code de procédure pénale. Depuis le 29 juin 2015, M. X est en fuite. A la demande du préfet, la prolongation de la mesure a été ordonnée tous les six mois par le juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Par requête du 22 août 2018, le préfet a, de nouveau, saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la prolongation des soins. Il a produit à cet effet les avis d’un psychiatre et du collège mentionné à l’article L. 3211-9 (N° Lexbase : L6965IQZ) du même code, datés du 6 septembre 2018, préconisant le maintien de la mesure.

L’ordonnance. Pour rejeter la demande de poursuite de la mesure, l’ordonnance retient qu’aucun renseignement n’a été fourni par l’administration sur sa situation actuelle, au point que l’on ignore si le patient se trouve toujours sur le territoire français, est encore en vie, s’il est possible de présumer que sa dangerosité n’a pas disparu, ou, au contraire, que plus rien dans son état de santé ne justifie un enfermement, de sorte qu’il n’est ni possible ni souhaitable de laisser perdurer durant des années cette situation. Un pourvoi est alors formé par le préfet.

Cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. Alors qu’il avait constaté l’absence des deux expertises requises par la loi en vue d’établir l’absence de dangerosité du patient, le premier président a violé les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (cf. l’Ouvrage «Droit médical», L'admission sur décision judiciaire (SDJ) et l'admission des personnes détenues atteintes de troubles mentaux N° Lexbase : E7541E98).

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