Le Quotidien du 10 décembre 2019 : Experts-comptables

[Brèves] Experts-comptables : inconstitutionnalité de la révocation automatique du sursis à l'exécution de la sanction disciplinaire en cas de prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-815 QPC, du 29 novembre 2019 (N° Lexbase : A8686Z34)

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N1427BYI

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par Vincent Téchené

le 04 Décembre 2019

► L’alinéa 10 de l’article 53 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (N° Lexbase : L8059AIC), dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 (N° Lexbase : L9154LBN), qui prévoit, s’agissant des peines disciplinaires qui peuvent être prononcées à l’égard des experts-comptables, que le sursis assortissant une peine disciplinaire est automatiquement et obligatoirement révoqué en cas de nouvelle peine disciplinaire prononcée dans un délai de cinq ans, est contraire à la Constitution.

Tel est le sens d’une décision du Conseil constitutionnel du 29 novembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-815 QPC, du 29 novembre 2019 N° Lexbase : A8686Z34).

La QPC. La requérante soutenait en effet que cette disposition était contraire au principe, dès lors que le juge prononçant la nouvelle peine ne pouvait y faire échec ou moduler les effets de la révocation. Le Conseil d’Etat (CE 5° et 6° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 432723, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5131ZQ4) a donc renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article 53 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, en tant qu'il prévoit que le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire pour une infraction ou une faute commise au cours du délai d'épreuve emporte révocation automatique du sursis à l'exécution de la première sanction disciplinaire.

La décision. Le Conseil énonce qu’il résulte de la combinaison des dispositions contestées et de celles du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 (N° Lexbase : L6889ISX) que la révocation du sursis intervient pour toute nouvelle sanction disciplinaire. Une telle sanction peut être prononcée en raison d’une contravention aux lois et règlements qui régissent l’activité de l’expertise-comptable, d’une infraction aux règles professionnelles ou d’un manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l’activité professionnelle. Cette révocation peut donc intervenir quelles que soient la nature et la gravité du manquement sanctionné et de la peine prononcée. D’autre part, le délai d’épreuve durant lequel un tel manquement est susceptible d’entraîner cette révocation est de cinq ans. En outre, en vertu des dispositions contestées, le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire entraîne la révocation automatique du sursis sans que la juridiction disciplinaire puisse alors s’y opposer ou en moduler les effets. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la peine de suspension temporaire d’exercice professionnel, la disposition contestée, à savoir la seconde phrase du dixième alinéa de l’article 53 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, méconnaît le principe d’individualisation des peines et doit donc être déclarée contraire à la Constitution.

Le Conseil précise que l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer toute possibilité de révocation du sursis assortissant une peine disciplinaire de suspension. Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, la date de l’abrogation des dispositions contestées est reportée au 1er septembre 2020. Enfin, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, le juge disciplinaire peut décider que la peine qu’il prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne que sa révocation partielle.

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