Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 430764, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4893Z3M)
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par Laïla Bedja
le 27 Novembre 2019
► Si le caractère insuffisamment éprouvé ou non conforme aux données actuelles de la science de techniques enseignées dans une formation est susceptible de justifier légalement le refus de reconnaissance d'un diplôme sanctionnant une formation de masso-kinésithérapie, l'appréciation du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeute dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par les articles R. 4321-122 (N° Lexbase : L7404IBT) et R. 4321-123 (N° Lexbase : L7421IBH) du Code de la santé publique doit cependant tenir compte de la place relative dévolue aux techniques en cause dans la formation et des modalités de la présentation qui est prévue, la présentation des caractéristiques et des risques de certaines techniques encore peu éprouvées n'étant pas nécessairement à exclure de la formation des praticiens.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 430764, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4893Z3M).
En l’espèce, un masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre de la Haute-Garonne, demande l’annulation de la décision du 6 octobre 2017, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur le fondement des article R. 4321-122 et R. 4321-123, refusé de reconnaître le diplôme d'université d'études complémentaires de kinésithérapie du sport, délivré en 2016 par l'université de Nice. La décision de refus litigieuse est notamment motivée tant par la non-conformité aux données actuelles de la science, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4321-80 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7426IBN), des techniques dites «Tecar thérapie», «ventouses» et «kinésio-taping» figurant dans le programme d'enseignement du diplôme universitaire en cause, que par la méconnaissance, par cet enseignement, de l'interdiction, posée à l'article R. 4321-65 (N° Lexbase : L7441IB9) du même code, de divulguer auprès d'un public non professionnel des pratiques insuffisamment éprouvées.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule la décision de l’Ordre. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le programme de la formation en litige ne réservait qu'une place très limitée à la présentation des techniques critiquées par le Conseil national de l'Ordre, inférieure à cinq pour cent du volume d'heures total. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que les modalités prévues pour cette présentation méconnaîtraient les principes déontologiques prévus aux R. 4321-65 et R. 4321-87 (N° Lexbase : L7506IBM) du Code de la santé publique. Enfin, s'il est soutenu que ces techniques ne présentent pas une efficacité suffisamment établie, il n'est pas allégué qu'elles présentent un danger pour les patients.
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