Le Quotidien du 4 décembre 2019 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Refus du bénéfice du CIR pour des projets destinés à améliorer la compétitivité des poulains

Réf. : CAA de Nantes, 15 novembre 2019, n° 18NT00972 (N° Lexbase : A5468Z3W)

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[Brèves] Refus du bénéfice du CIR pour des projets destinés à améliorer la compétitivité des poulains. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55040375-breves-refus-du-benefice-du-cir-pour-des-projets-destines-a-ameliorer-la-competitivite-des-poulains
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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Novembre 2019

Un projet destiné à améliorer la compétitivité des poulains ne relèvent pas du domaine expérimental et ne constituent pas des recherches éligibles au crédit d’impôt recherche.

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 15 novembre 2019 (CAA de Nantes, 15 novembre 2019, n° 18NT00972 N° Lexbase : A5468Z3W).

En l’espèce, une SA dont l’activité est l’élevage et le débourrage de chevaux de course ainsi que le pré-entrainement et le commerce de yearlings de race de pur-sang anglais a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.

Le Conseil d’Etat rappelle que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L1286HML).

Ici la SA présente deux projets qui sont :

- d’une part la détermination de critères de sélection parentale permettant de donner naissance à des poulains susceptibles d'obtenir une performance donnée en course,

- d’autre part la recherche des meilleurs ensembles de paramètres possibles déterminant la qualité des poulains en début d'entraînement à la sortie du haras.

Pour l’administration fiscale, ces deux projets ne peuvent bénéficier du CIR. La cour administrative d’appel confirme le raisonnement de l’administration et considère que ces projets n’apportent pas de création de connaissances nouvelles. Ils ne constituent que des améliorations ou des perfectionnements de techniques déjà existantes et ne présentent pas dès lors le caractère d’un développement expérimental.

 

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