La lettre juridique n°804 du 28 novembre 2019 : Filiation

[Brèves] Accouchement sous X et impossibilité pour le père d’établir tout lien de filiation avec l’enfant dès son placement en vue de l’adoption : transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 20 novembre 2019, n° 19-15.921, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0238Z39)

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[Brèves] Accouchement sous X et impossibilité pour le père d’établir tout lien de filiation avec l’enfant dès son placement en vue de l’adoption : transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55040767-breves-accouchement-sous-x-et-impossibilite-pour-le-pere-detablir-tout-lien-de-filiation-avec-lenfan
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Novembre 2019

► «Les dispositions de l’article 351, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2867ABS) qui prévoient que le placement en vue de l’adoption peut intervenir deux mois après le recueil de l’enfant et de l’article 352, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2868ABT) qui disposent que le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance portent-elles atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) ainsi qu’au respect de la vie privée garanti à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) et du principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) en ce qu’elles empêchent le père d’un enfant né d’un accouchement anonyme d’établir tout lien de filiation avec lui dès son placement en vue de l’adoption et avant même que l’adoption soit prononcée ?» ;

► il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée, laquelle présente un caractère sérieux en ce qu’elle invoque une atteinte aux droits et libertés garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. QPC, 20 novembre 2019, n° 19-15.921, FS-P+B+I N° Lexbase : A0238Z39).

L’affaire à l’origine de la QPC concernait une enfant née sous X, et qui, le lendemain de sa naissance, avait été admise, à titre provisoire, comme pupille de l’Etat puis, à titre définitif, le 24 décembre suivant. Le conseil de famille des pupilles de l’Etat avait consenti à son adoption le 10 janvier 2017 et une décision de placement avait été prise le 28 janvier. L’enfant avait été remise au foyer d’un couple le 15 février. Après avoir, le 2 février 2017, entrepris des démarches auprès du procureur de la République pour retrouver l’enfant, et ultérieurement identifié celle-ci, le père de naissance, l’avait reconnue le 12 juin. Les adoptants ayant déposé une requête aux fins de voir prononcer l’adoption plénière de l’enfant, le père était intervenu volontairement dans la procédure.

A l’occasion du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Riom prononçant l’adoption de l’enfant, le père avait, par mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité.

La première sera donc examinée prochainement par les Sages de la rue de Montpensier, sur renvoi de la Cour de cassation dans sa décision du 20 novembre 2019.

En revanche, la seconde, ainsi rédigée «Les dispositions de l’article 353, alinéa 3, du Code civil qui prévoient que dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale sans prévoir la même obligation lorsque l’enfant placé en vue de l’adoption a des ascendants, notamment un père biologique, qui revendiquent le droit d’entretenir des liens avec lui portent-elles atteinte au principe résultant de l’article 34 de la Constitution selon lequel l’incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l’occurrence le droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et le principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?», en tant qu’elle vise le seul cas où l’adoptant a des descendants, n’est pas applicable au litige, et ne peut donc être renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

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