La lettre juridique n°804 du 28 novembre 2019 : Urbanisme

[Brèves] Autorisation d'occupation du domaine public non exigée pour les travaux d’enfouissement des cables d’éoliennes

Réf. : CE 6° ch., 20 novembre 2019, n° 419776, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3363Z3X)

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[Brèves] Autorisation d'occupation du domaine public non exigée pour les travaux d’enfouissement des cables d’éoliennes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55040737-brevesautorisationdoccupationdudomainepublicnonexigeepourlestravauxdenfouissementdescab
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par Yann Le Foll

le 27 Novembre 2019

La circonstance que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets du permis attaqué entre elles et au réseau public de distribution n'impose pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation du domaine public.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (CE 6° ch., 20 novembre 2019, n° 419776, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3363Z3X).

Contexte. La Haute juridiction avait rendu une solution similaire dans une décision du 25 septembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 417870, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9306ZPD), également au visa des articles R. 431-13 (N° Lexbase : L8483IC8) et R. 421-4 (N° Lexbase : L3548C8W) du Code de l'urbanisme.

Le Conseil d’Etat rappelle également que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable (CE 2° et 7° s-s-r., 23 décembre 2015, n° 393134, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0125N3Z). En l’espèce, les éventuelles insuffisances de ce dossier, et notamment l'absence de photomontages relatifs à deux églises se trouvant à proximité du site prévu pour la réalisation d'un parc éolien, n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, comme l’ont justement apprécié les juges d’appel (CAA Douai, 1ère, 15 février 2018, n° 15DA01903 N° Lexbase : A7944XLS).

En écartant enfin, compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation des éoliennes, l'existence d'un risque particulier de projections de pales pour les usagers des voies de circulation les plus proches du parc éolien, pour en déduire que les permis de construire litigieux n'étaient pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation (à l’inverse, le permis de construire d’un bâtiment exposé à un fort risque d’incendie peut être légalement refusé si les aménagements prévus ultérieurement ne sont pas de nature à lever les risques que fait porter le projet sur la sécurité publique, cf. CE 5° et 6° ch.-r., 26 juin 2019, n° 412429, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7035ZGN). 

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