La lettre juridique n°804 du 28 novembre 2019 : Procédure administrative

[Brèves] Désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai qui lui était imparti : étendue du contrôle des juges d’appel et de cassation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 420067, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4886Z3D)

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[Brèves] Désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai qui lui était imparti : étendue du contrôle des juges d’appel et de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55040735-brevesdesistementdofficedunrequerantnayantpasproduitdememoirerecapitulatifalexpirationd
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par Yann Le Foll

le 27 Novembre 2019

A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2814LPW), que cette demande fixait un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1 ;

il n'appartient au juge de cassation de remettre en cause cette dernière appréciation que dans le cas où il estime, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 420067, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4886Z3D).

Contexte. Dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019, la Haute juridiction a sanctionné l’usage abusif par le juge de la faculté de prononcer le désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai imparti, en particulier s’il amène à prononcer ce désistement contre la volonté du requérant (CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 423177, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4217ZLR).  

Solution.  Pour écarter le moyen soulevé en appel par la société SMA, selon lequel les ordonnances donnant acte du désistement de ses demandes étaient irrégulières dès lors que le rapporteur en charge du dossier au tribunal administratif n'aurait pas reçu de délégation du président de la formation de jugement pour l'inviter à produire un mémoire récapitulatif au titre de l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative, l'ordonnance attaquée s'est notamment fondée sur le motif que le président de la formation de jugement du tribunal administratif, en signant les ordonnances contestées en appel, devait être regardé comme s'étant approprié les actes d'instruction pris sous son autorité. En se fondant sur ce motif, qui suffit pour écarter le moyen soulevé en appel, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit.

En outre, ni la demande de production du mémoire récapitulatif ni l'ordonnance donnant acte du désistement ne sont tenues d'indiquer les motifs pour lesquels il a été estimé qu'il y avait lieu d'inviter une partie à produire un mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1. Dès lors, la société SMA n'est pas fondée à soutenir que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes aurait commis une erreur de droit en jugeant que le vice-président du tribunal administratif d'Orléans avait pu se borner à citer les dispositions de l'article R. 611-8-1.

Par ailleurs, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la société SMA avait produit des mémoires récapitulatifs avant la clôture de l'instruction ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 611-8-1, dès lors que ces mémoires n'avaient pas été produits dans le délai imparti.

Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il aurait été fait en l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4302EXM).

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