Le Quotidien du 11 octobre 2019 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Applicabilité d’une garantie responsabilité pour non-représentation des fonds

Réf. : CA Rouen, 19 septembre 2019, n° 18/04138 (N° Lexbase : A0941ZPK)

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par Marie Le Guerroué

le 10 Octobre 2019

► La garantie d'assurance non-représentation des fonds s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible (première condition) ;

► Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification (seconde condition) ;

► Il importe peu que l’avocat soit débiteur ou non de la société créancière des fonds litigieux, ni davantage nécessaire de démontrer l'existence d'un comportement fautif, voire d'une malversation de la part de l'avocat.

Tels sont les enseignements de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 19 septembre 2019 (CA Rouen, 19 septembre 2019, n° 18/04138 N° Lexbase : A0941ZPK ; v., sur la souscription obligatoire des barreaux, Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-28.301, FS-P+B N° Lexbase : A0792S8T).

Procédure. En l’espèce, une société, exposant qu'en application du contrat d'assurance de non-représentation des fonds des avocats souscrit par le barreau de Paris auprès d'elle, elle avait été amenée à régler une somme à une société (ci-après la société créancière) par suite de la non-restitution de cette somme par l’avocat d’une seconde société, avait fait assigner ce dernier, devant le tribunal de grande instance de Versailles, en paiement de la somme avec intérêts.

Textes. La cour d’appel de Rouen rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que l'applicabilité de la garantie résulte de la réunion des deux conditions susvisées.

Première condition (oui). Elle constate, qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’avocat, il est justifié du caractère certain, liquide et exigible de la créance détenue par la société créancière du solde de la TVA due par la société cliente de l’avocat bloquée entre les mains de cette dernière, en suite de la décision du tribunal administratif la déchargeant de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur.

Seconde condition (oui). La condition d'insolvabilité de l'avocat est, également, remplie compte tenu des sommations délivrées par la société créancière des fonds à l’avocat demeurées sans effet. Enfin, la garantie étant souscrite pour le compte de qui il appartiendra, il importe peu que l’avocat soit débiteur ou pas de la société créancière des fonds et il n'est pas davantage nécessaire de démontrer l'existence d'un comportement fautif, voire d'une malversation de la part de l'avocat.
Confirmation. Les deux conditions, déclenchant le paiement, exigées par la loi étant réunies, la société appelante est donc fondée à se prévaloir de la quittance subrogative dans les droits et actions de la société créancière contre l’avocat, seule et entièrement responsable de l'absence de remise des fonds comme l'avait déjà, à bon droit, retenu le tribunal. Il convient, en conséquence, de condamner l’avocat à payer à la société la somme prévue avec intérêts au taux légal. Le jugement dont appel sera confirmé (cf. l’Encyclopédie «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9289ET9).

 

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