Le Quotidien du 7 octobre 2019 : Urbanisme

[Brèves] Interdiction de présenter une demande de référé-suspension d’une autorisation d'urbanisme après la date de cristallisation des moyens : cas des requêtes pendantes au 1er janvier 2019

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 429680, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9305ZPC)

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[Brèves] Interdiction de présenter une demande de référé-suspension d’une autorisation d'urbanisme après la date de cristallisation des moyens : cas des requêtes pendantes au 1er janvier 2019. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53975152-breves-interdiction-de-presenter-une-demande-de-referesuspension-dune-autorisation-durbanisme-apres-
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par Yann Le Foll

le 02 Octobre 2019

► L’interdiction de présenter une demande de référé-suspension d’une autorisation d'urbanisme après la date de cristallisation des moyens s’applique aux requêtes pendantes au 1er janvier 2019, à condition que le délai de cristallisation des moyens ait commencé à courir postérieurement à cette date.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 429680, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9305ZPC).

 

 

Par le premier alinéa de l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0036LNN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d'assortir une requête en annulation d'une autorisation d'urbanisme telle qu'un permis de construire d'une demande de suspension de l'exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. 

 

Il s’applique lorsque la requête au fond était pendante devant le tribunal administratif au 1er janvier 2019, dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieurement à cette date, soit par l'intervention d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2815LPX), soit, pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 auxquelles s'applique l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9491LP9), par la communication aux parties du premier mémoire en défense.

 

 

Il résulte de l'instruction que la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 4 février 2016 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2018, dont ils ont relevé appel le 6 septembre 2018, et que leur demande de suspension de l'exécution de ce permis a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 13 février 2019.

 

 

Dès lors, il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme faisaient obstacle à l'introduction de cette demande (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4922E7G).

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