Le Quotidien du 27 septembre 2019 : Procédure civile

[Brèves] Autorisation de réalisation d’opérations de constat et saisie devenue caduque : compétence du juge de la rétractation pour constater la caducité

Réf. : Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-13.438, F-P+B+I (N° Lexbase : A7136ZPY)

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

le 08 Octobre 2019

► Ayant relevé que les opérations de constat et de saisie avaient été réalisées après l’expiration du délai imparti dans l’ordonnance, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, l’autorisation donnée par le juge pour exécuter ces mesures étant devenue caduque, il entrait dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater cette caducité.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-13.438, F-P+B+I N° Lexbase : A7136ZPY ; il convient de préciser qu'il ne résulte pas de l'article 497 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6614H74, que le juge de la rétractation ne puisse être que la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée ; en ce sens, Cass. civ. 2, 11 mai 2006, n° 05-16. 678, FS-P+B N° Lexbase : A3789DPZ).

 

En l’espèce, se plaignant d’actes de concurrence déloyale, une société a saisi le président d’un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). La requête de la société a été accueillie. Cette dernière a, ensuite, fait grief à l’arrêt de la cour d’appel (CA Paris, 1er mars 2018, n° 16/26041 N° Lexbase : A8511XEX) de constater la caducité de l’autorisation donnée par le juge des requêtes aux fins de constat suivant ordonnance du 10 février 2015 rectifiée le 23 février 2015, de prononcer la rétractation de ladite ordonnance, et de dire que cette rétractation emporte toutes conséquences de droit et donc l’annulation des constats effectués en exécution de cette ordonnance, alors que, selon elle, l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire le bien-fondé de l’ordonnance initiale rendue à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, si bien qu’en retenant néanmoins que la constatation de la caducité d’une telle ordonnance pour défaut d’exécution de la mesure d’instruction autorisée dans le délai imparti, relevait de l’office du juge de la rétractation, la cour d’appel aurait violé les articles 493 (N° Lexbase : L6608H7U), 496 (N° Lexbase : L6613H73) et 497 du Code de procédure civile.

 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation juge le moyen non-fondé et rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les dispositions communes aux ordonnances sur requête N° Lexbase : E1665EU9).

 

 

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