Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 18-12.446, FS-P+B (N° Lexbase : A3025ZPQ)
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par Charlotte Moronval
le 25 Septembre 2019
► Si, en application de l’article L. 1242-7 du Code du travail (N° Lexbase : L7364K9M), le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 18-12.446, FS-P+B N° Lexbase : A3025ZPQ ; sur la charge de la preuve de l'événement constitutif du terme du CDD de remplacement, voir aussi Cass. soc., 13 mai 2003, n° 01-40.809, publié N° Lexbase : A8004B49).
En l’espèce, une salariée est engagée en contrat à durée déterminée pour une durée minimale de deux mois et huit jours pour le remplacement d'une salariée, absente pour congé de maladie. Son employeur lui a notifié, par lettre, le licenciement pour inaptitude de la salariée remplacée et la fin consécutive de son contrat de travail. La salariée décide de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture.
La cour d’appel la déboutant de ses demandes, elle forme un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En relevant que l'absence de la salariée remplacée avait définitivement pris fin et que la salariée avait été informée le jour même par un appel téléphonique de la fin de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée, bien qu'informée de la fin de son contrat, avait travaillé le jour suivant de son propre chef, a pu en déduire, que la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devait être rejetée (sur La durée maximale du CDD à terme imprécis, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7796ESK).
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