Le Quotidien du 2 octobre 2019 : Marchés publics

[Brèves] Possibilité de mettre à la charge du mandataire du maître d'ouvrage le versement des sommes éventuellement dues au sous-traitant

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 septembre 2019, n° 425716, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7332ZNU)

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[Brèves] Possibilité de mettre à la charge du mandataire du maître d'ouvrage le versement des sommes éventuellement dues au sous-traitant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53778372-breves-possibilite-de-mettre-a-la-charge-du-mandataire-du-maitre-douvrage-le-versement-des-sommes-ev
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par Yann Le Foll

le 26 Septembre 2019

Il peut être mis à la charge du mandataire du maître d'ouvrage le versement des sommes éventuellement dues au sous-traitant si et dans la mesure où il résulte de l'instruction devant lui que ce versement est au nombre des missions qui incombent au mandataire en vertu du contrat qu'il a conclu avec le maître d'ouvrage. 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 septembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 18 septembre 2019, n° 425716, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7332ZNU).

 

 

Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 9 novembre 2018, n° 18BX01675 N° Lexbase : A1272YLP) a relevé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que la société X, agissant en tant que mandataire du maître d’ouvrage, avait accepté la société Y comme sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, que l'existence de la créance que celle-ci détenait du fait de l'exécution des prestations qui lui avaient été sous-traitées n'était pas contestée et que la société X était chargée, en vertu de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage conclue avec le maître d’ouvrage, du règlement des prestations accomplies par les entreprises intervenant sur le chantier (voir sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du maître d'ouvrage délégué, CE, 10 février 1997, n° 115608 N° Lexbase : A8271ADP).

 

Il a pu dès lors, sans commettre d'erreur de droit ni qualifier inexactement les faits qui lui étaient soumis, par une ordonnance suffisamment motivée, d'une part, juger que l'obligation dont se prévalait la société Y (sous-traitante) n'était pas sérieusement contestable et, d'autre part, mettre solidairement à la charge de du maître d’ouvrage le versement de la provision demandée (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7317E9U).

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