Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 septembre 2019, n° 430368, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7333ZNW)
Lecture: 2 min
N0516BYR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 26 Septembre 2019
► Lorsqu'une personne publique est candidate à l'attribution d'un contrat de concession, il incombe au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le contrat n'a pas été attribué à une personne publique qui a présenté une offre qui, faute de prendre en compte l'ensemble des coûts exposés, a faussé les conditions de la concurrence.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 18 septembre 2019, n° 430368, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7333ZNW).
Tout d’abord, la Haute juridiction relève que l'exploitation de réseaux de distribution pour le compte des collectivités territoriales, sur l'ensemble du territoire de la Corse, est au nombre des missions qui relèvent de la spécialité de l'Office d'équipement hydraulique de Corse qui s’était initialement vu attribuer la concession (sur la non-méconnaissance du principe de spécialité, voir CE, 18 septembre 2015, n° 390041 N° Lexbase : A4030NPX). Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de spécialité des établissements publics doit, dès lors, être écarté et la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'intervention de l'Office ne serait justifiée par aucun intérêt public local (CE, 14 juin 2019, n° 411444 N° Lexbase : A6057ZE3).
En l’espèce, la société X ne saurait utilement soutenir devant le juge du référé précontractuel que la communauté de communes aurait dû s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'offre de la personne publique n'avait pas faussé la concurrence en omettant de prendre en compte l'ensemble des coûts et en profitant des ressources et moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.
Elle ne saurait davantage soutenir utilement que la personne publique n'opère aucune séparation comptable entre les moyens et ressources qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et ceux qu'il utilise pour l'exécution du contrat de concession du service public de distribution d'eau.
Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'équilibre économique de l'offre présentée par la personne publique ne diffère pas substantiellement de celui de l'offre concurrente présentée par la société des eaux de Corse.
Il en résulte qu'en retenant son offre, la communauté de communes ne saurait être regardée comme ayant retenu une offre qui aurait, pour les raisons précitées, a faussé les conditions de la concurrence.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470516
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.