Le Quotidien du 29 juillet 2019 : Santé

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi «Santé»

Réf. : Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (N° Lexbase : L3022LRD)

Lecture: 3 min

N0109BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi «Santé». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52735964-0
Copier

par Laïla Bedja

le 03 Septembre 2019

► La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, dite loi «Santé» (N° Lexbase : L3022LRD) a été publiée au Journal officiel du 26 juillet 2019. Cinq titres la composent (sur la loi, voir l'analyse de B. Pitcho, Lexbase, éd. priv., 2019, n° 793 N° Lexbase : N0167BYT).

 

Titre I : décloisonner les parcours de formation et les carrières des professionnels de santé. Ce titre porte réforme des études en santé et renforce la formation tout au long de la vie (art 1 à 7). Ce chapitre est notamment marqué par la fin du numerus clausus à la rentrée 2020. Les effectifs d’étudiants en deuxième ou troisième année seront déterminés par les Universités.

Il facilite aussi les débuts de carrière et répond aux enjeux des territoires (art. 8 à 12). Ensuite, il fluidifie les carrières entre la ville et l’hôpital pour d’avantage d’attractivité.

 

Titre II : créer un collectif de soins au service des patients et mieux structurer l'offre de soins dans les territoires. La loi autorise le Gouvernement à réviser la carte hospitalière par ordonnance. Elle donne une définition des «hôpitaux de proximité» (art. 35, CSP, art. 6111-3-1).

 

Titre III : développer l'ambition numérique en santé. En matière numérique, deux points sont à souligner. La loi, par la création d’une plateforme des données de santé, a pour ambition de multiplier les possibilités d’exploitation notamment pour la recherche ou le «développement des méthodes d’intelligence artificielle», en assurant «un haut niveau de protection de la vie privée». Ensuite, la loi (art. 44) dote chaque usager d’un espace numérique de santé, «afin de promouvoir le rôle de chaque personne, tout au long de sa vie, dans la protection et l'amélioration de sa santé», au plus tard au 1er janvier 2022. Cet espace est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. A souligner, la communication de tout ou partie des données de l'espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et lors de la conclusion ou de l'application de tout autre contrat. Aussi, une personne mineure peut s’opposer à la saisie dans son espace numérique de santé, de toute donnée relative aux prises en charge dont elle souhaite garder le secret.

La loi encadre le déploiement de la télémédecine et des télésoins (art. 53). Sur la télémédecine, la loi autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par l'assurance maladie, ainsi qu'aux règles régissant les conditions de certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation, tout en assurant la sécurité et l'intégrité des données, en vue de généraliser par étapes la prescription électronique.

 

Enfin, le Titre IV porte sur des mesures diverses et le Titre V est relatif aux ratifications et modifications d'ordonnances.

newsid:470109

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.