Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 18-21.574, F-D (N° Lexbase : A3219ZKG)
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N0090BYY
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 01 Août 2019
► Si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun.
Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 18-21.574, F-D N° Lexbase : A3219ZKG ; solution régulièrement rappelée, cf. notamment : Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-17.593, F-D N° Lexbase : A3390MXT ; cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux», Principe des récompenses dues à la communauté N° Lexbase : E9196ETR).
En l’espèce, pour rejeter la demande de l’épouse tendant à la réintégration dans l'actif communautaire d'une somme de 117 528,59 euros figurant sur un compte d'épargne en 2000 et à ce que soient appliquées à l'égard de l’époux les peines du recel sur cette somme, après avoir relevé que ce compte avait été clôturé le 15 mars 2002, avant la date des effets du divorce, et que son solde, de 2 593,66 euros, avait été viré sur le compte joint des époux, la cour d’appel avait retenu que les opérations réalisées sur ce compte avaient été faites du temps de la communauté et n'avaient donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à ce que l’épouse démontre que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu'elle ne rapportait pas.
A tort. La décision est censurée par la Cour suprême, qui rappelle la règle précitée.
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