Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 8 juillet 2019, n° 420434, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4045ZIN)
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par Charlotte Moronval
le 17 Juillet 2019
► Si, lorsqu'il prévoit une interdiction de la consommation d’alcool sur le lieu de travail dans le règlement intérieur de l'entreprise, l'employeur doit être en mesure d'établir que cette mesure est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché, il n'en résulte ni que le règlement ne pourrait légalement fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu'ils occupent, ni que le règlement devrait comporter lui-même cette justification.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 8 juillet 2019, n° 420434, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4045ZIN).
En l’espèce, une société révise son règlement intérieur dont la nouvelle version comprend une "annexe au règlement intérieur concernant les contrôles d'état d'ébriété" dont il résulte que les salariés occupant des "postes de sûreté et de sécurité ou à risque", tels que définis par cette annexe, sont soumis à une "tolérance zéro alcool".
L’inspectrice du travail exige le retrait de la disposition relative à la "tolérance zéro alcool". La société demande l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail au tribunal administratif de Strasbourg, qui rejette sa demande par un jugement du 7 avril 2016. Elle se pourvoit alors en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 6 mars 2018, n° 16NC01005 N° Lexbase : A8036XNX) a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
En énonçant la règle susvisée, les Hauts magistrats administratifs estiment que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer que la société requérante n'apportait pas la preuve du caractère justifié et proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes mentionnés par l'annexe au règlement intérieur, sur la circonstance qu'elle s'était bornée à établir la liste de ces postes, tels que conducteurs d'engins de certains types, utilisateurs de plates-formes élévatrices, électriciens ou mécaniciens. Elle a, de même, commis une erreur de droit en estimant que, pour établir le caractère proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes ainsi listés, la société ne pouvait se prévaloir du document unique d'évaluation des risques professionnels, dès lors que le règlement intérieur n'y comportait aucune référence (sur les règles relatives aux boissons alcoolisées, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3502ETU).
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