Le Quotidien du 25 juin 2019 : Droit médical

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale au sein d’un établissement public de santé

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019 (N° Lexbase : A9478ZER)

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[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale au sein d’un établissement public de santé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51952328-breves-conformite-a-la-constitution-des-dispositions-relatives-a-lexercice-dune-activite-liberale-au
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par Laïla Bedja

le 26 Juin 2019

► Les mots «qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 (N° Lexbase : L1704LIX)» figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4725LCY), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 (N° Lexbase : L4595LC8) de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW), sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 21 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019 N° Lexbase : A9478ZER).

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 avril 2019, par le Conseil d’Etat, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par des cliniques privées et la Fédération de l’hospitalisation privée. Les parties requérantes reprochaient au 4° du paragraphe I de l’article L. 6112-2 du Code de la Santé publique, de réserver aux praticiens des établissements publics de santé la possibilité d'exercer, au sein de leur établissement, une activité libérale non soumise à l'interdiction de facturation de dépassements d'honoraires.

En premier lieu, elles soutiennent qu'il en résulterait une double différence de traitement, contraire au principe d'égalité devant la loi. La première serait établie entre les patients des établissements publics de santé. Selon qu'ils sont soignés par un praticien exerçant ou non à titre libéral, ces patients ne bénéficieraient pas tous de la garantie d'absence de dépassements d'honoraires. La seconde différence de traitement distinguerait entre les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, dans la mesure où seuls les premiers peuvent recruter des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires dans le cadre de l'exercice d'une activité libérale au sein de l'établissement.

En second lieu, elles font valoir qu'en réservant une telle possibilité de recrutement aux établissements publics de santé, sans l'étendre aux établissements de santé privés, ces dispositions rendraient trop difficile l'habilitation de ces derniers à l'exercice du service public hospitalier. Elles en concluent à une méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle.

 

Les Sages n’iront pas dans leur sens.

Ainsi, ils rappellent que, lorsqu'ils exercent une activité libérale au sein de leur établissement, les praticiens des établissements publics de santé n'interviennent pas dans le cadre du service public hospitalier. Le patient accueilli dans un tel établissement peut ainsi bénéficier d'une prestation assurée soit par un praticien exerçant à titre libéral en dehors du cadre du service public hospitalier, sans garantie d'absence de dépassements d'honoraires, soit par un praticien intervenant dans le cadre du service public hospitalier, alors tenu à l'absence de facturation de tels dépassements. A cet égard, le paragraphe II de l'article L. 6154-2 garantit l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique. Les dispositions contestées n'instaurent ainsi aucune différence de traitement entre les patients accueillis dans un établissement public de santé.

De même, si les praticiens publics peuvent bénéficier de la dérogation, le statut des médecins libéraux employés par un établissement de santé privé assurant le service public hospitalier est différent car ils n’ont pas nécessairement vocation à y consacrer l'intégralité de leur carrière et ils ne sont pas tenus d’exercer à plein temps leur activité au sein de cet établissement. La différence de traitement contestée, entre les établissements publics de santé et les établissements de santé privés, repose donc sur une différence de situation.

 

Le Conseil précise que la possibilité, pour les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé, d'exercer une activité libérale au sein de l'établissement est soumise à plusieurs conditions rappelées dans la décision et l’exercice, dans de telles conditions, d’une activité libérale vise à offrir, uniquement à titre accessoire, un complément de rémunération et de retraite aux praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé. Il permet ainsi d'améliorer l'attractivité des carrières hospitalières publiques et la qualité des établissements publics de santé. Dans la mesure où la possibilité de pratiquer des dépassements d'honoraires contribue à cette attractivité, la différence de traitement contestée est en rapport direct avec l'objet de la loi (cf. l’Ouvrage «Droit médical», La médecine de soins dans les établissements publics N° Lexbase : E9674EQD).

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