Le Quotidien du 25 juin 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Saisie : classement sans suite et obligation pour la chambre de l’instruction d’ordonner la mainlevée

Réf. : Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-83.411, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5746ZEK)

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par June Perot

le 21 Juin 2019

► Il se déduit des articles 131-21, alinéa 3, du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), 706-141 (N° Lexbase : L7245IMB) et 706-153 (N° Lexbase : L7453LPQ) du Code de procédure pénale qu’il appartient à la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d’une enquête ayant ultérieurement fait l’objet d’un classement sans suite, d’ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7474LPI).

 

Telle est la règle énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2019 (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-83.411, FS-P+B+I N° Lexbase : A5746ZEK).

 

Au cas d’espèce, dans le cadre d’un contentieux relatif à la cession de 20 millions d’actions et des dividendes, une plainte a été déposée par plusieurs sociétés du chef d’abus de confiance. Dans le cadre de l’enquête diligentée de ce chef, le juge des libertés et de la détention, sur requête du ministère public a autorisé la saisie des actions et dividendes litigieux, alors placés sous séquestre sur décision du juge civil. Une des sociétés a interjeté appel de cette décision qui a été mise en oeuvre par le procureur de la République, avant que n’intervienne une décision de classement sans suite de cette plainte.

 

En cause d’appel, pour confirmer l’ordonnance de saisie des droits et dividendes placés sous séquestre entre les mains d’une étude d’huissier et refuser de se prononcer sur la mainlevée de la mesure de saisie ou la restitution des biens qui en sont l’objet, l’arrêt attaqué a énoncé que la chambre de l’instruction n’était saisie que de l’appel de l’ordonnance du JLD qui avait prononcé la saisie des droits et dividendes de la société concernée, qu’à la date où il a statué, ce magistrat, régulièrement saisi par une requête du procureur de la République, a considéré, sur le fondement de l’article 706-153 du Code de procédure pénale, et au visa de l’enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte du chef d’abus de confiance, que ces biens, placés alors sous séquestre, constituaient le produit de l’infraction dont l’auteur encourt la peine de confiscation et qu’aucun texte n’interdit que ces biens fassent l’objet d’une saisie en application des articles 706-141, l’argumentation relative à l’impossibilité de confisquer les biens susceptibles de restitution à la victime ne concernant que la phase du jugement et non celle de la saisie.

Selon les juges, en raison de l’effet dévolutif de l’appel et de la règle de l’unique objet, la chambre de l’instruction n’était pas saisie de la demande de mainlevée de la saisie ou de restitution des biens en raison du classement sans suite de la procédure. Ils en ont conclu que la saisie étant régulière, le moyen tiré d’un abus de droit ou d’un détournement de procédure n’était pas fondé.

 

A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution susvisée et censure l’arrêt.

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