Le Quotidien du 25 juin 2019 : Avocats/Formation

[Brèves] Certificat de spécialisation : précisions sur les modalités de convocation et de déroulement de l’examen

Réf. : CA Paris, 18 avril 2019, n° 18/02658 (N° Lexbase : A6845ZCI)

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N9472BX4

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par Marie Le Guerroué

le 19 Juin 2019

► Il ne résulte pas de l’arrêté du 28 décembre 2011 fixant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation que l'avocat doit nécessairement être convoqué devant le centre régional de formation dont il dépend ;

 

► Il ne résulte pas de l'article 92-1 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L5003IRQ) que le rapport qui est un document interne au jury doit être transmis au candidat.

 

Telles sont les précisions apportées par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 18 avril 2019 concernant les modalités de convocation et de déroulement de l’examen de spécialisation (CA Paris, 18 avril 2019, n° 18/02658 N° Lexbase : A6845ZCI).

 

 

  •  Sur la convocation à l'examen 


L’avocat faisait valoir qu'il n'avait pas demandé à être convoqué devant un centre d'examen autre que celui dont il dépend et qu'il n'avait pas été informé du nom du centre de formation professionnelle dans lequel il passerait l'entretien de validation des compétences professionnelles dans le délai de trois mois suivant la réception de sa candidature, en violation de l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2011 fixant les modalités de cet entretien. Il relève, également, que la convocation qu'il avait reçue était irrégulière car elle mentionnait une qualification spécifique 'droit de l'environnement et droit de l'urbanisme' qui lui avait été refusée.


La cour précise que l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2011 énonce que le président du CNB informe l'avocat du centre régional de formation professionnelle dans lequel il passera l'entretien de validation dans le délai de trois mois suivant la réception de sa candidature. L'article 4 du même arrêté précise que la convocation à l'entretien est effectuée par voie électronique ou tout autre moyen équivalent, quinze jours au moins avant celui-ci. Pour la cour, il ne résulte donc pas de ce texte que l'avocat doit nécessairement être convoqué devant le centre régional de formation dont il dépend. Le candidat doit seulement être avisé du jury qui examinera sa demande et du lieu où il devra se présenter.
 

  • Sur le déroulement de l'examen 


L’avocat soutenait ensuite que le rapporteur n'avait pas rédigé de rapport et ne l'avait pas transmis aux membres du jury. Il déclarait que lors de l'entretien, le rapporteur, avait démontré sa méconnaissance du dossier, que son rapport avait duré une minute et s'était achevé sur une erreur. Il demandait qu'il soit fait sommation au CNB et à l'EFB de produire le rapport. Il ajoutait que le président lui avait posé une question dont la réponse se trouvait dans son dossier de candidature, que les autres membres du jury ne lui avaient posé aucune question sur le contenu de son dossier et qu'il n'avait été entendu que sur des questions sur l'actualité pénale et des procès médiatiques. Il déclarait que le rapporteur ne lui avait réclamé aucune pièce justificative de sa pratique professionnelle. Il considérait que l'entretien s'était déroulé en violation des dispositions de l'article 92-2 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), et de l'article 5 du décret 2011-1985 du 28 décembre 2011. L’avocat faisait ensuite valoir que l'entretien n'avait pas été réalisé publiquement.

La cour précise que l'article 92-1 du décret du 27 novembre 1991 énonce que le rapporteur étudie la recevabilité du dossier du candidat et transmet son rapport aux membres du jury dans les deux mois de la désignation de celui-ci. Ce texte ne prévoit pas que le rapport qui est un document interne au jury, doit être transmis au candidat. La demande de communication est donc rejetée.

La cour ajoute qu’il y a lieu de constater que la recevabilité du dossier n'avait fait l'objet d'aucune contestation, ce qui est de nature à expliquer la brièveté du rapport et si celui-ci qui avait donné lieu à un compte-rendu oral en sa présence, comportait des erreurs, l’avocat avait eu la possibilité de les corriger en apportant les précisions utiles aux membres du jury. Elle précise, ensuite, que le jury se détermine en toute souveraineté en posant les questions qu'il estime appropriées pour vérifier que les compétences sont acquises dans le domaine de spécialisation revendiqué et l'entretien qui comprend une mise en situation professionnelle, ne se limite pas à une appréciation fondée sur le dossier constitué par le candidat. Enfin, elle ajoute que l'article 2 de l'arrêté énonce que l'avocat adresse avec sa candidature une note de synthèse sur ses activités professionnelles en lien avec le domaine de spécialisation revendiqué et l'article 4 qu'il adresse au rapporteur désigné tous documents justificatifs de la pratique professionnelle nécessaire à l'obtention du certificat sollicité. L’avocat intéressé ne peut dans ces conditions reprocher au rapporteur et aux membres de jury de ne pas avoir réclamé d'autres pièces que celles qu'il avait jugé utile de joindre à son dossier.

La cour conclut qu’il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la délibération du jury ayant refusé d'accorder à l’avocat un certificat de spécialisation en droit pénal (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9376ETG).

 

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