Le Quotidien du 29 mai 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Réforme de la justice : publication du décret relatif à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines

Réf. : Décret n° 2019-508, du 24 mai 2019, pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines (N° Lexbase : L3557LQS)

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[Brèves] Réforme de la justice : publication du décret relatif à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51464599-0
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par June Perot

le 05 Juin 2019

► A été publié au Journal officiel du 25 mai 2019 le décret n° 2019-508, du 24 mai 2019, pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines (N° Lexbase : L3557LQS).

 

Instruction. Concernant la phase de l’instruction, le décret précise la procédure d'assignation à résidence avec surveillance électronique en cours d'instruction, notamment les informations devant être délivrées à la personne assignée. La personne doit être informée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser la pose de ce dispositif constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de son ARSE et à son placement en détention provisoire.

 

Le décret précise également la procédure de règlement contradictoire de l’instruction qui pourra s’appliquer à la demande des parties.

 

Requêtes et voies de recours. En outre, le décret détermine les modalités d'exercice de certaines demandes, requêtes ou voies de recours, tendant notamment à la limitation de la portée d'un appel ou à un renvoi en formation collégiale. Ainsi, un nouvel article D. 43-5 prévoit que, conformément aux articles 41-4 (N° Lexbase : L7474LPI), 41-6 (N° Lexbase : L7472LPG), 99 (N° Lexbase : L7471LPE), 706-153 (N° Lexbase : L7453LPQ) et 778 (N° Lexbase : L7473LPH), le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs à la restitution d’objets placés sous-main de justice, à la saisie de biens ou droits incorporels et à des demandes de rectification de l'état civil. L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale. A défaut, le président peut décider, au regard de la complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale.

 

Exécution des peines. Le décret précise l’effet sur la réduction de peine d’un refus de prélèvement aux fins d’alimentation du FNAEG. Le régime de la libération sous contrainte est également précisé. Notamment, lorsque le condamné exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, il peut aussi saisir la chambre de l'application des peines, dans le cas prévu au 2° de l'article 720 (N° Lexbase : L9831I3I), s'il a accompli une durée de peine au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir sans qu'il ait été procédé à l'examen de sa situation. S’agissant de l’autorisation de sortie sous escorte, le décret prévoit que lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, par le juge d’instruction. Enfin, le décret précise la procédure de libération conditionnelle pour tenir compte de la suppression de l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

 

Le texte est entré en vigueur le 26 mai 2019, à l’exception des dispositions relatives à la libération sous contrainte, l’autorisation de sortie sous escorte et la libération conditionnelle qui entrent en vigueur le 1er juin 2019. Lorsque l'interrogatoire de première comparution d'une personne mise en examen ou la première audition d'un témoin assisté ou d'une partie civile a eu lieu avant le 1er juin 2019, le juge d'instruction peut, à l'occasion d'un nouvel interrogatoire ou d'une nouvelle audition de la personne, lui donner connaissance des dispositions du III de l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5026K8N).


Jusqu'au 23 mars 2020, lorsqu'une libération sous contrainte ordonnée en application des articles 720 et D. 147-17 à D. 147-19 du Code de procédure pénale donne lieu à une mesure de surveillance électronique, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions des articles 723-7 à 723-13-1 et R. 57-11 à R. 57-30-10 du Code de procédure pénale relatifs au placement sous surveillance électronique.

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