Le Quotidien du 29 mai 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Réforme de la justice : publication du décret relatif à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites

Réf. : Décret n° 2019-507, du 24 mai 2019, pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites (N° Lexbase : L3554LQP)

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[Brèves] Réforme de la justice : publication du décret relatif à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51464598-breves-reforme-de-la-justice-publication-du-decret-relatif-a-la-procedure-numerique-aux-enquetes-et-
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par June Perot

le 05 Juin 2019

► A été publié au Journal officiel du 25 mai 2019 le décret n° 2019-507, du 24 mai 2019, pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites (N° Lexbase : L3554LQP).

 

Plainte par voie électronique. Le décret prévoit les modalités selon lesquelles les victimes pourront déposer des plaintes en ligne, sans avoir besoin de se déplacer, conformément aux dispositions du nouvel article 15-3-1 de ce code (N° Lexbase : L7192LP3). Le décret précise l’information qui doit être donnée à la victime, notamment sur l’écran d’accueil du site sur lequel elle s’apprête à déposer sa plainte, selon laquelle elle conserve la possibilité de se déplacer au commissariat pour déposer physiquement sa plainte, qu’elle a la possibilité d’être entendue ultérieurement...La victime doit également être informée de ses droits prévus à l’article 10-2 (N° Lexbase : L7394LPK), des modalités de communications sur les suites données à sa plainte et recours éventuels. Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous format imprimable, de même que le récépissé de sa plainte et la copie du PV de réception (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Droits de la victime N° Lexbase : E0490E9Z).

 

Dossier de procédure numérique. Le décret précise les dispositions relatives au dossier de procédure numérique, prévu par la nouvelle rédaction de l'article 801-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7445LPG), ainsi que les dispositions des articles 60-1 (N° Lexbase : L7424LPN) et 77-1-1 (N° Lexbase : L7423LPM) relatives aux réquisitions judiciaires prévoyant que les documents requis pourront être remis sous une forme numérique. Selon le décret, toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code. La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent sont placés sous la responsabilité du ministère de la justice, sans préjudice des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux pièces dont restent détenteurs les services, unités ou personnes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589, nouveau.

 

Compétence territoriale et dossier individuel des OPJ. Le décret prévoit les dispositions relatives à la compétence territoriale et au dossier individuel des officiers de police judiciaire, afin de prendre en compte l'extension de compétence de ces officiers et la suppression de l'exigence de renouvellement des habilitations de ceux-ci, résultant de la loi du 23 mars 2019. 

 

Garde à vue des majeurs protégés. Le décret précise qu’en cas de placement en garde à vue d’une personne majeure, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui demande si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique, afin de mettre en œuvre s'il y a lieu les dispositions de l'article 706-112-1 (N° Lexbase : L7197LPA) et de l'article D. 47-14 (N° Lexbase : L4167IRR). Ce changement est opéré en raison de la déclaration d’inconstitutionnalité résultant de la décision du 14 septembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-730 QPC, du 14 septembre 2018 N° Lexbase : A3658X4A ; lire à ce sujet, J.-B. Perrier, La protection du majeur sous tutelle ou curatelle placé en garde à vue, Lexbase Pénal, novembre 2018 N° Lexbase : N6406BXK). Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé, le décret prévoit que celui-ci peut être informé : qu’il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ; qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin. Une fois cette personne avisée, l’OPJ peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne.

 

Amende forfaitaire en matière délictuelle. La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux délits pour lesquels la loi le prévoit, lorsque ces délits sont constatés par un procès-verbal électronique dressé au moyen d'un appareil sécurisé permettant le recours à une signature sous forme numérique conformément à l'article 801-1. La procédure d’amende forfaitaire a été étendue par la loi du 23 mars 2019 à de nouveaux délits comme l’usage de stupéfiants, l’offre de vente de boissons non autorisées, la vente aux mineurs de boissons alcooliques, la vente à la sauvette, le transport routier avec carte de conducteur non conforme…

 

Mineurs. Le décret précise enfin certaines règles de procédure concernant les mineurs afin d'achever la transposition de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L1804K8C).

 

Le texte est entré en vigueur le 26 mai 2019, à l’exception de son article 2 qui entre en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, de ses articles 6, 8, 9 et 10 qui entrent en vigueur le 1er juin 2019 , et des points I, II, III et V de son article 7 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté mentionné à l'article 495-20 du Code de procédure pénale. 

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