Le Quotidien du 23 mai 2019 : Licenciement

[Brèves] Salarié protégé licencié sans autorisation administrative en l'absence de réintégration : précisions relatives au montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-11.036, F-P+B (N° Lexbase : A8453ZBP)

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par Blanche Chaumet

le 22 Mai 2019

► Le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-11.036, F-P+B N° Lexbase : A8453ZBP, voir également concernant les délégués du personnel : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182, FS-P+B+R N° Lexbase : A9433NGH).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 5 janvier 2006 par une société X. Son contrat de travail a été transféré le 1 janvier 2009 à la société Y, aux droits de laquelle vient la société Z. Il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale le 22 août 2012 et a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2012. Il a signé un accord transactionnel avec son employeur le 12 décembre 2012 aux termes duquel il renonçait à contester son licenciement en contrepartie du versement d’une certaine somme. Il a saisi la juridiction prud’homale le 6 février 2013 en nullité de son licenciement.

 

Pour condamner la société à payer au salarié une somme correspondant au montant des salaires de ce dernier de novembre 2012 à novembre 2015, soit pendant trente-six mois, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 21 novembre 2017, n° 16/11047 N° Lexbase : A8454WZ7) retient :

- que le salarié a été licencié sans que soit sollicitée l’autorisation de l’inspecteur du travail ;

- qu’au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, il doit percevoir une indemnité équivalente au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et la fin de sa période de protection ;

- que, conformément aux dispositions de l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD), le mandat du représentant de la section syndicale reste valable jusqu'aux premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, lesquelles sont intervenues en novembre 2015 ;

- qu’en conséquence, le salarié, qui ne demandait pas sa réintégration au sein de l'entreprise, est en droit de percevoir une somme correspondant à son salaire du mois de novembre 2012, date de son licenciement, jusqu'au mois de novembre 2015, fin de son mandat.

 

A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 2411-1 (N° Lexbase : L5959KGS), dans sa rédaction applicable au litige et des articles L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D) et L. 2142-1-2 (N° Lexbase : L3767IB7) du Code du travail (sur L'indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative en l'absence de réintégration du salarié, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9603ESH).

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