Le Quotidien du 23 mai 2019 : Voies d'exécution

[Brèves] Office de la cour d’appel saisie d’un recours contre le jugement d’orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-10.033, F-P+B+I (N° Lexbase : A4719ZBE)

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[Brèves] Office de la cour d’appel saisie d’un recours contre le jugement d’orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51253268-breves-office-de-la-cour-dappel-saisie-dun-recours-contre-le-jugement-dorientation-ayant-ordonne-la-
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par Aziber Seïd Algadi

le 22 Mai 2019

► Saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, il appartenait à la cour d’appel de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-10.033, F-P+B+I N° Lexbase : A4719ZBE).

 

Dans l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque à l'encontre de la société, un jugement d'un juge de l'exécution a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné sa mainlevée. L'arrêt ayant confirmé ce jugement d'orientation a été cassé en toutes ses dispositions (Cass. civ. 2, 7 avril 2016, n° 15-11.370, F-D N° Lexbase : A1559RCQ).

 

La banque a saisi la cour d'appel de renvoi. Cette dernière, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du commandement de payer, déclaré irrecevable la contestation relative à la caducité du commandement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré irrecevable la contestation relative à l'absence d'exigibilité de la dette, rejeté la demande tendant au prononcé de la déchéance des droits aux intérêts,  dit que la banque disposait d'une créance certaine, liquide et exigible et agissait en vertu d'un titre exécutoire et dit que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables, a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe le montant de la créance du poursuivant et détermine les modalités de la vente de l'immeuble saisi.

 

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 322-15 (N° Lexbase : L2434ITC), R. 322-18 (N° Lexbase : L2437ITG) et R. 322-19 (N° Lexbase : L2438ITH) du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», L'appel contre le jugement ordonnant la vente par adjudication N° Lexbase : E9557E8H).

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