Le Quotidien du 17 mai 2019 : Audiovisuel

[Brèves] Diffusion d’un reportage portant sur des faits faisant l’objet d’un procès d’assises en cours : atteinte portée au principe de la présomption d’innocence

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 mai 2019, n° 421779, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1612ZBC)

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[Brèves] Diffusion d’un reportage portant sur des faits faisant l’objet d’un procès d’assises en cours : atteinte portée au principe de la présomption d’innocence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51245829-breves-diffusion-dun-reportage-portant-sur-des-faits-faisant-lobjet-dun-proces-dassises-en-cours-att
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par Yann Le Foll

le 16 Mai 2019

La diffusion par une chaîne de télévision d’un reportage portant sur des faits faisant l’objet d’un procès d’assises en cours porte atteinte au principe de la présomption d’innocence. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 mai 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 mai 2019, n° 421779, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1612ZBC).

 

Dans la soirée du 14 décembre 2017, la société France Télévision a diffusé sur le service France 2, lors de l'émission "Envoyé spécial", un reportage intitulé "Celle qui accuse" évoquant, pour illustrer les difficultés rencontrées par une femme qui porte plainte contre un supérieur hiérarchique pour viol ou agression sexuelle, des faits dénoncés par deux employées de mairie, qui avaient donné lieu à des poursuites pénales pour viol contre le maire de la commune et qui étaient soumis, depuis le 12 décembre 2017, au jugement de la cour d'assises.

 

Le reportage était centré sur l'une des deux personnes qui s'étaient portées partie civile. Par une décision du 11 avril 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a estimé que "le crédit accordé à la partie civile, les déclarations des témoins interrogés et les commentaires hors champ concouraient à l'établissement d'un reportage déséquilibré, essentiellement centré sur les charges retenues contre l'accusé, traduisant un défaut de mesure dans l'évocation d'une procédure judiciaire criminelle en cours" et relevé, en outre, que la séquence avait été diffusée quelques heures seulement après l'audition devant la cour d'assises de la partie civile concernée et avant que le jury ne délibère.

 

Le CSA a considéré, à raison de ces faits, que la société France Télévisions avait méconnu les dispositions de l'article 35 de son cahier des charges et l'a mise en demeure de respecter ces dispositions à l'avenir dans les émissions du service France 2.

 

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction estime qu’en agissant ainsi, le CSA n'a pas, eu égard au contenu du reportage litigieux et au moment où il a été diffusé, porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ).

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