Le Quotidien du 17 mai 2019 : Voies d'exécution

[Brèves] Compétence exclusive du JEX et étendue de ses pouvoirs dans le cadre de l’annulation d’une mesure d’expulsion

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-16.934, F-P+B+I (N° Lexbase : A4723ZBK)

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par Aziber Seïd Algadi

le 22 Mai 2019

► Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

 

► toutefois, après avoir annulé une mesure d’expulsion, il ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l’absence de droit d’occupation de la personne expulsée.

 

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-16.934, F-P+B+I N° Lexbase : A4723ZBK ; sur le premier point, voir en ce sens, Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 16-25.917, FS-P+B+I N° Lexbase : A9642XM3).

 

En l’espèce, un couple a fait délivrer, à une occupante, sur le fondement d’un protocole d’accord transactionnel homologué par un président d’un tribunal paritaire des baux ruraux, une sommation de déguerpir de parcelles de terrain agricole sur lesquelles portait ce protocole, puis ont fait établir un procès-verbal de reprise des lieux.

L’occupante les a assignés devant un juge de l’exécution en nullité de la sommation et du procès-verbal et en restitution de la jouissance des parcelles, en soutenant qu’ils ne disposaient pas d’un titre permettant son expulsion. 

Pour rejeter la demande de restitution de la jouissance des parcelles après avoir annulé l’expulsion, la cour d’appel (CA Reims, 13 février 2018, n° 17/02703 N° Lexbase : A2938XD8) a retenu que l’occupante ne justifie pas d’un titre d’occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux dont elle a été illégalement expulsée.

 

A tort. La Haute juridiction retient, eu égard au principe susvisé, que la cour d’appel a violé l’article 213-6 (N° Lexbase : L4833IRG) du Code de l’organisation judiciaire et le principe sus-rappelé (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», La compétence exclusive du juge de l'exécution N° Lexbase : E8238E8M).

 

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