Le Quotidien du 17 mai 2019 : Filiation

[Brèves] Action en contestation de reconnaissance de paternité : double recevabilité (au regard de la loi de l’auteur et de celle de l’enfant) à vérifier d'office par le juge !

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-12.602, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4721ZBH)

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[Brèves] Action en contestation de reconnaissance de paternité : double recevabilité (au regard de la loi de l’auteur et de celle de l’enfant) à vérifier d'office par le juge !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51245821-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 16 Mai 2019

L’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant et la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois ;

 

► il incombe au juge de vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle est recevable au regard de chacune des deux lois.

 

Tels sont, respectivement, les rappel et précision délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-12.602, FS-P+B+I N° Lexbase : A4721ZBH ; déjà, en ce sens, que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible à la fois au regard de la loi de l'auteur de celle-ci et de la loi de l'enfant, cf. Cass. civ. 1, 6 juillet 1999, n° 97-19.453, publié au bulletin N° Lexbase : A3546CGG ; et cf. l’Ouvrage «La filiation», La loi applicable au régime de la filiation N° Lexbase : E4349EYQ).

 

En l’espèce, la requérante avait été inscrite sur les registres de l’état civil comme étant née, en 1992, à Barcelone (Espagne), de Mme Y et de M. X, qui l’avait reconnue ; celui-ci, de nationalité française, était décédé en 2010 ; les 28 octobre et 3 novembre 2010, les frère et sœurs de ce dernier avaient assigné la requérante et sa mère en contestation de sa reconnaissance de paternité à l’égard de la requérante et aux fins d’expertise biologique ; le 11 mars 2011, une autre soeur du défunt, était intervenue volontairement à l’instance.

 

Pour déclarer recevable l’action en contestation de la reconnaissance de paternité et ordonner une expertise biologique, l’arrêt avant dire droit du 6 mai 2015 avait fait application des articles 334 (N° Lexbase : L8836G97) et 321 (N° Lexbase : L8823G9N) du Code civil qui permettent, à défaut de possession d’état conforme au titre, à toute personne qui y a intérêt, d’agir en contestation de paternité dans le délai de dix ans.

 

L’arrêt est censuré par la Cour suprême qui rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article 311-17 du Code civil (N° Lexbase : L8860G9Z), la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant, et qu’il en résulte que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant et que la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois ; d’autre part, que, selon l’article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.

Aussi, selon la Cour de cassation, en statuant comme elle l’avait fait, alors qu’elle constatait que l’enfant avait la nationalité espagnole, de sorte qu’il lui incombait de vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle était recevable au regard, non seulement de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

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