Réf. : Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-15.435, F-P+B+I (N° Lexbase : A0658ZBY)
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par Laïla Bedja
le 13 Mai 2019
► Il résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8752LGA) que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; un cotisant ne saurait se prévaloir, du fait de l’annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable de l’organisme, d’un accord tacite au sens de l’article R. 243-59 précité.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-15.435, F-P+B+I N° Lexbase : A0658ZBY).
Dans cette affaire, au terme d’un contrôle portant sur les années 2008 et 2009 de plusieurs redressements, la société P. a obtenu l’annulation par la commission de recours amiable du chef de redressement afférent à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas de certains salariés. La société ayant fait l’objet d’un nouveau contrôle portant sur les années 2011 à 2013 par l’URSSAF, suivi d’une lettre d’observations du 27 octobre 2014 comportant, en particulier, le redressement de la prise en charge par l’employeur des frais de repas exposés par certains salariés, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Toulouse, 19 février 2018, n° 17/02432 N° Lexbase : A9643XDI), pour annuler le redressement relatif à l’avantage en nature lié à la prise en charge des repas par l’employeur, retient qu’il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 29 novembre 2010 produite devant la cour que ce redressement concernait également des salariés de l’établissement de Figeac travaillant chez le même prestataire, la société R. à Figeac, et prenant le repas à la cantine de cette société, laquelle facturait lesdits repas à la société P. ; que l’employeur prenait en charge les repas de ces salariés sans que cet avantage en nature soit pris en compte ; que la commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 19 septembre 2011, annulé ledit redressement opéré au titre de ce poste. A tort.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (sur Le contrôle portant sur une période antérieurement vérifiée, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5509E78).
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