Réf. : Cass. crim., 17 avril 2019, n° 19-81.057, F-D (N° Lexbase : A6043Y9P)
Lecture: 1 min
N8790BXT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 07 Mai 2019
► Doit être annulée la décision de rejet d’une demande de mise en liberté dont la convocation à l'audience avait été adressée par erreur à un avocat homonyme.
Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2019 (Cass. crim., 17 avril 2019, n° 19-81.057, F-D N° Lexbase : A6043Y9P).
En l’espèce, un mis en examen pour tentative d'assassinat, avait présenté une demande de mise en liberté qui avait été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2018 et dont il avait interjeté appel. Son avocat avait été convoqué par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien, en vue d'une audience devant se tenir le 6 décembre 2015, l'avis de la date de l'audience ayant été adressé à un autre avocat portant le même nom et le même prénom. Par ordonnance du 30 novembre 2018, le président de la chambre de l'instruction avait refusé la comparution personnelle de l’intéressé. Aucun avocat ne s'était présenté à l'audience et aucun mémoire n'avait été déposé. La chambre de l'instruction avait rejeté la demande de mise en liberté.
L’intéressé avait formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, au visa des articles 197 (N° Lexbase : L1217LDG) et 803-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9513I7H), estime qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l'avocat du mis en examen n'avait pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu ces textes (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4511EUM).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468790
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.